Un sous-traitant n’est pas un simple fournisseur (jugement intéressant sur les limites de la notion de sous-traitance)

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée, pose qu’au sens de cette loi :

« la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

« Le contrat de sous-traitance est un contrat d’entreprise qui se distingue des autres contrats (contrats de vente, de location de dépôt, de travail, de mandat…). Le choix de sous-traiter peut être opéré par l’opérateur économique au moment de sa candidature ou en cours d’exécution du marché.»

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 a étendu les domaines du recours à cette notion de sous-traitance.

Cependant, tout fournisseur n’est pas un sous-traitant. Citons le professeur Willy Zimmer (synthèse 60 Juris-Classeur contrats et marchés) :

« Le contrat de sous-traitance se différencie de celui ayant pour objet la simple fourniture de matériels ou équipements. Toutefois lorsqu’un prestataire participe à l’exécution du marché principal en appliquant à ses fournitures des spécificités techniques particulières imposées par l’entrepreneur principal, celui-ci a la qualité de sous-traitant (Instr. dir. gén. fin., n° 10-027-MO, 2 nov. 2010 NOR BCR-Z 10 00081 : Contrats-Marchés publ. 2011, Focus 1. – CAA Nantes, 7 oct. 2011, n° 10NT02052, Me François X : Contrats-Marchés publ. décembre 2011, note W. Zimmer).»

 

Tel est le point de vue aussi du juge judiciaire. Citons cette fois MM. Karila (Juris-Classeur 206 Construction et urbanisme) :

« il ne saurait y avoir de contrat de sous-traitance lorsque la mission confiée au sous-traitant ne consiste pas en l’exécution de tout ou partie du marché principal, comme l’a jugé la Cour de cassation, par un arrêt du 15 décembre 2004, en approuvant une cour d’appel d’avoir retenu qu’une entreprise sous-traitante, agréée en cette qualité pour des travaux de fondations, « n’avait pas agi en qualité de sous-traitant » pour des travaux supplémentaires de réfection de désordres d’implantation imputables à une faute de l’entrepreneur principal, faute d’avoir, ce faisant, « exécuté une partie du marché principal » (Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 03-15.396 : JurisData n° 2004-026186 ; Bull. civ. 2004, III, n° 243). »

 

Le TA de Cergy-Pontoise vient de tracer, de préciser, cette limite. En posant qu’un loueur d’échafaudage avait pu, en l’espèce, selon ce TA, ne pas être un sous-traitant.

Citons le résumé fait par ledit TA :

La société requérante recherchait la responsabilité du maître d’ouvrage au motif que celui-ci s’était abstenu, en violation de la l’article 14-1 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de provoquer la régularisation de sa situation alors qu’il avait connaissance de son intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant.
Toutefois, la société Altrad Arnholdt s’est bornée à louer un échafaudage volant sur façade à la société See Simeoni, titulaire du lot n 3 « isolation extérieure, venture isolante (façade sur cours) », et à en assurer le montage et le démontage. La requérante n’a par ailleurs pas établi ni même allégué que l’échafaudage loué aurait donné lieu à un travail particulier, de conception ou de fabrication notamment, pour l’adapter spécialement à des contraintes techniques imposées par le marché à l’entrepreneur principal. Enfin, une fois les plateformes mises à sa disposition, la société See Simeoni les a utilisées de manière indépendante et sous sa responsabilité, le contrat de location lui laissant toute liberté pour en assurer les permutations en fonction des besoins du chantier. Dans ces conditions, la société Altrad Arnholdt ne peut être regardée comme ayant participé de manière directe à la réalisation par la société See Simeoni des travaux d’isolation des façades dont elle était titulaire. Il s’ensuit que le contrat qui la liait à la société See Simeoni ne présentait pas les caractéristiques d’un contrat d’entreprise. Elle ne pouvait dès lors se prévaloir de la qualité de sous-traitant pour rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

 

Voir aussi : CAA Lyon, 11 mai 2006, n°01LY00279, Sté Qualia, B. (qui ne va pas exactement dans le même sens cela dit).

 

 

Voir TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2018, 7e ch., n°1501580, Sté Altrad Arnholdt, C 39‐03‐01‐02‐03 :

1501580