Associations communales de chasse : faut pas prendre les enfants de l’Etat de droit pour des canards sauvages (CE, S., 5/10/2018, n°407715)

Le droit de la chasse s’avère d’une redoutable complexité. Et souvent les propriétaires ou groupements de propriétaires ne s’y trouvent pas à armes égales.

Il en va ainsi des règles de retrait d’une association communale de chasse agréée (ACCA), où le retrait n’est guère possible que pour les propriétaires et détenteurs de droits de chasse ayant fait volontairement apport de leurs terrains au moment de la création de l’ACCA et pour les propriétaires ayant acquis de nouvelles terres leur permettant d’atteindre la superficie minimale de retrait.

Il est donc exclu qu’un détenteur de droits de chasse, notamment un groupement de propriétaires disposant de terres d’une superficie supérieure au minimum légal, puisse se retirer de l’ACCA, alors que le maintien de telles chasses associatives est possible au moment de la création de l’ACCA (voir en ce sens CE, S., 7 juillet 1978, Ministre de la qualité de la vie, n° 99333).

La différence ainsi instituée par ces dispositions, aujourd’hui codifiées à l’article R. 422-53 du code de l’environnement, entre propriétaires et groupements de propriétaires au regard du retrait de l’ACCA vient d’être jugée incompatible avec l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  (CEDH), combiné avec le premier article de son premier protocole additionnel :

« le régime des associations de chasse agréées répond à un motif d’intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique, notamment en encourageant la pratique de la chasse sur des territoires d’une superficie suffisamment importante. Ce motif justifie les dispositions de l’article R. 422-55 du code de l’environnement qui prévoit la réintégration d’office dans le territoire de l’ACCA de tout territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l’article L. 422-10 qui vient, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, à être morcelé. Si, en complément des dispositions de cet article, le même motif d’intérêt général peut également justifier que le pouvoir réglementaire assortisse le retrait d’une ACCA d’un territoire de chasse formé par un regroupement de propriétaires de certaines conditions permettant de garantir la stabilité de ce territoire après sa sortie de l’ACCA, il ne saurait, en revanche, conduire à instaurer la différence de traitement, manifestement disproportionnée, consistant à réserver par principe aux seules personnes physiques propriétaires d’un terrain de chasse supérieur au seuil minimal le droit de demander le retrait de leur fonds du territoire d’une ACCA déjà constituée et à en exclu »

 

Fallait donc pas prendre certains propriétaires pour des canards sauvages… Plus prosaïquement, des associations privées de chasse pourront être ainsi être reconstituées sans encourir pour autant un malséant canardage contentieux.

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Autres sources (citées par le CE lui-même) : CE, Section, 16 juin 1972, Ministre délégué chargé de la protection de la nature c/ Société civile immobilière du Moulin de Ségères et époux Mathé, n° 82558, p. 453 ; CE, 13 février 1980, n° 09807, p. 77 ; CE, 7 octobre 1983, Association « Les propriétaires réunis du Murier », n° 36664, T. p. 621 ; CE, 16 avril 2012, Association de chasse privée de bonne rencontre, n° 355919, T. pp. 871-962 ; CE, 16 juin 2008, Association communale de chasse agréée de Louin, n° 297568, T. pp. 607-742-748 ; CEDH, 29 avril 1999, France, n° 25088/94 et autres ; CEDH, 4 octobre 2012, n° 57412/08 ; Loi n° 64-696 du 10 juillet 1964, dite loi Verdeille ; Décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ; Code de l’environnement : Articles L. 422-10 à 19 et articles R. 422-42 à 58 ; Conclusions de M. Rougevin-Baville sur CE, Section, 7 juillet 1978, Ministre de la qualité de la vie, n° 99333.

 

Voici cet arrêt qui sera publié au rec. : CE, S., 5 octobre 2018, n°407715 :

 

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