Prénoms : le tilde est recevable en français

Nous vous parlions, très tôt, de l’affaire du petit Fañch (prénom breton refusé par l’Etat civil).

Voir :

 

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Source iconographique : voir ici 

 

Fañch est un beau bébé. Un bébé breton, pour qui n’aurait pas deviné.  Mais Fañch a un truc bien à lui : un tilde (~) sur son n. Soit un ~ sur le n : ñ comme en espagnol.

Car Fanch (ou, plutôt, Fañch) est le diminutif de Frañsez (équivalent breton du prénom français François). Bref les parents auraient-ils nommé leur enfant « françois« …  sans pour autant respecter la « langue françoise »  ?

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Pas sûr. En effet, des érudits (Bernez Rouz, Président du conseil culturel de Bretagne) soutiennent, textes à l’appui, que le tilde existait en vieux français :

 

La commune commence par refuser cette graphie, puis elle l’accepte. Voir :

 

Avant que ce ne soit le juge (le TGI de Quimper) qui refuse le recours à un tilde, le nom devant être en français.

 

Le tout en se référant à la Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil (NOR : JUSC1412888C) :

Le principe de liberté de choix de prénom consacré par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l’état civil, à la famille et au droit de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales a conduit à s’interroger sur la possibilité pour un officier de l’état civil d’admettre certains prénoms comportant des signes diacritiques non connus de la langue française.

A cet égard les principes suivants doivent être rappelés :

La loi n° 118 du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République et l’arrêté du 24 prairial an XI (13 juin 1803) précise que l’emploi de la langue française est obligatoire, même dans les régions où l’usage de dresser les actes publics dans l’idiome local se serait maintenu. De surcroît l’article 2 alinéa 1er de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, dispose que la langue de la République est le français et la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de langue française ne permet pas de déroger à la loi du 2 Thermidor An II.

Se fondant sur ces principes, l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) (§ 106) rappelle que seul l’alphabet romain peut être utilisé et que les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles tels qu’ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonne autorisés par la langue française.

La circulaire (NOR JUSC1119808C) du 28 octobre 2011 portant règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation (premier volet de la refonte de l’IGREC) confirme cette analyse concernant le prénom (§ n° 86)2.

Si la convention n°14 de la Commission Internationale de l’État Civil (CIEC) relative à l’indication des nom et prénoms dans les registres de l’état civil reconnaît les signes diacritiques étrangers, il convient de relever que celle-ci n’a pas été ratifiée par la France.

Dès lors les voyelles et consonne accompagnées d’un signe diacritique connues de la langue française sont : à- â – ä- é – è – ê – ë – ï – î – ô -ö – ù – û – ü- ÿ-ç.

Ces signes diacritiques peuvent être portés tant sur les lettres majuscules que sur les minuscules.

Les ligatures « æ » (ou « Æ ») et « œ » (ou « Œ »), équivalents de « ae » (ou « AE ») et « oe » (ou OE) sont admises par la langue française.

Tout autre signe diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut être retenu pour l’établissement d’un acte de l’état civil.

Ces règles ici rappelées ne font pas obstacle au principe de liberté du choix des prénoms de l’enfant par ses parents : les parents peuvent choisir les prénoms de leurs enfants, pouvant à cet égard faire usage d’une orthographe non traditionnelle, sous réserve toutefois qu’elle ne comprenne que les lettres diacritées et les ligatures de la langue française ci-dessus rappelées.

 

Voir Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil NOR : JUSC1412888C :

 

Mais une circulaire ne fait pas le printemps et il n’est pas certain que l’article 2 de la Constitution boute les langues locales hors de France. En effet, :

  • l’article 75-1 de la Constitution de la République française dispose que :

« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.»

  • De même, l’article 57, alinéa 2, du Code civil accorde aux parents une large liberté dans le choix du nom :

« Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. […] L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.»

et les objections que peuvent formuler, aux termes des alinéas suivants de ce même article, l’officier d’état civil et ensuite le juge aux affaires familiales via le procureur, portent sur les cas où les choix de prénom paraissent :

« contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille».

… donc le seul obstacle est l’intérêt des enfants ou des tiers. Non la protection de la croisade contre le tildé.

  • et l’on pourrait y ajouter des jurisprudences de la Cour européenne des Droits de l’Homme (mais pas la charte des langues régionales ou minoritaires… la France ayant signé mais jamais ratifié ladite charte).

 

Disons que le débat juridique et sentimental n’est pas clos. Dans le huis clos d’un lit clos, nul doute que le petit Fañch continuera d’être appelé avec un tildé. Sur ses pièces d’identité, à ce jour ornées d’un tildé, rien n’était moins sûr… avant l’arrêt de la CA de Rennes qui valide ce choix et accepte le tilde en français :

 

CA Rennes, 19 novembre 2018, n° 17/07569

CA Rennes 17-07569

 

NB voir le très bon commentaire sur le site de Dalloz :

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/actes-d-etat-civil-et-tilde-bienvenue-au-petit-fanch#.W_07cC17Tyk