Une commune est condamnée pénalement à la suite d’un accident de transport scolaire (en Polynésie, une élève âgée de dix ans est victime d’un accident corporel alors qu’elle se trouvait debout à l’avant du véhicule, elle chute alors par la porte restée ouverte pour pallier un problème de climatisation !).
Le conducteur et la commune, en tant que personne morale, sont tous deux condamnés en 1einstance et en appel. La Cour de cassation censure cet arrêt car il ne peut y avoir de condamnation pénale de la commune si dans l’arrêt ne sont pas identifiées les personnes physiques à l’origine du dommage (élus et/ou agents), même si ces personnes physiques ne sont pas condamnées en l’espèce.
Cass. crim., 6 nov. 2018, no 17-86.417.