Naissance, au JO de ce matin, des « navettes urbaines » et des « trains urbains »

Au JO de ce matin, se trouve le décret no 2018-1045 du 28 novembre 2018 relatif aux véhicules de transports urbains de personnes (NOR : TRER1819287D) qui ajoute dans le code de la route deux nouveaux types véhicules de transports urbains de personnes :

  • la navette urbaine (expression déjà utilisée dans nombre de réseaux avec un contenu plus ou moins identifiable en réalité). Dans sa nouvelle définition, une navette urbaine  est un :

«  véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou cinq peuvent être assis. » ;

 

    •  
  • et le train urbain, qui est un :

« ensemble routier, conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, composé d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs.»

 

Voici le corps de ce texte :

 

Vu le code de la route, notamment son article L. 311-1 et ses articles R. 311-1, R. 312-11, R. 323-6, R. 323-23, R. 411-23-1 et R. 433-8 ;

Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière du 9 février 2018 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 26 juillet 2018 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :
Art. 1er. – Le code de la route est ainsi modifié : 1o L’article R. 311-1 est ainsi modifié :
a) Après le 6.12, il est inséré un 6.13 ainsi rédigé :

« 6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou cinq peuvent être assis. » ;

b) Après le 7.3, il est inséré un 7.4 ainsi rédigé :

« 7.4. Train urbain : ensemble routier, conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, composé d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs. »

2o Au 8o du I de l’article R. 312-11, après les mots : « Train routier » sont insérés les mots : « , train urbain » ;

3o Le 2o du II de l’article R. 323-6 est complété par les dispositions suivantes :

« d) Les navettes urbaines mentionnées au 6.13. de l’article R. 311-1 et les remorques de catégorie O2 affectées au transport de personnes » ;

4o L’article R. 323-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes » ;

5o Au premier alinéa du I de l’article R. 411-23-1, les mots : « et les autocars » sont remplacés par les mots : « , les autocars, les navettes urbaines et les trains urbains ».

Art. 2. – Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2018.

EDOUARD PHILIPPE