Un fonctionnaire n’a pas droit à d’autres indemnités que celles prévues par un texte.

Par un avis contentieux du 29 mai 2019 (req. n° 428080), le Conseil d’État a rappelé que les fonctionnaires ne peuvent prétendre à d’autres indemnités que celles instituées par un texte législatif ou réglementaire.

En l’espèce, par un jugement du 13 février 2019, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de Mme A…B…tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon à l’indemniser des préjudices nés de l’accomplissement, en sa qualité d’infirmière anesthésiste, d’actes médicaux effectués par délégation de médecins en exécution d’un protocole de coopération, a sollicité le Conseil d’État des questions suivantes :

1°) Un principe général du droit oblige-t-il l’employeur public à rémunérer un fonctionnaire investi, pour assurer le fonctionnement normal du service, de tâches excédant son statut dont l’exécution exige de surcroît l’acquisition de compétences supplémentaires ?

2°) En cas de réponse positive à la première question et s’agissant de l’accomplissement d’actes de santé facturés par l’employeur public, la rémunération servie à l’agent doit-elle être assise par référence à cette facturation, ou fixée par analogie à la rémunération réservée par l’article L. 4011-2-2 du code de la santé publique aux infirmiers anesthésistes libéraux ayant adhéré au protocole de coopération entre professionnels de santé, ou sur une base forfaitaire propre à la fonction publique ?

Tout d’abord, le Conseil d’État, rappelle que l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 auquel se réfère l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière prévoit que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services (…) ». Puis il en tire cet énoncé « qu’un agent titulaire de la fonction publique hospitalière ne peut prétendre, au titre de la rémunération qui lui est versée à raison de l’emploi qu’il occupe, à d’autres indemnités que celles qui sont instituées par un texte législatif ou réglementaire. »

Or, constatant qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire n’institue une indemnité rémunérant de manière spécifique l’accomplissement, par un infirmier anesthésiste diplômé d’État relevant de la fonction publique hospitalière, d’actes de soins qui lui ont été transférés dans le cadre d’un protocole de coopération régi par les articles L. 4011-2 à L. 4011-3 du même code », il en conclut « que les infirmiers anesthésistes diplômés d’Etat employés par les établissements publics de santé ne peuvent, en l’absence de texte le prévoyant, prétendre au versement d’une rémunération spécifique au titre des actes de soins qu’ils accomplissent dans le cadre d’un protocole de coopération régi par les articles L. 4011-2 à L. 4011-3 du code de la santé publique. »