Gares : les comités de concertation sur les rails…

L’article L. 2111-9-3 du code des transports créé par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 dispose que :

La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d’investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare. […]

 

Ce décret est sorti au JO. Mais on notera que le décret botte en touche pour savoir qui aura son comité et qui sera regroupé en comités régionaux, par renvoi à un arrêté à publier postérieurement.

 

Mise à jour voir

Gares : les comités de concertation sur les rails… [suite) 

Voici ce décret :

 

JORF n°0160 du 12 juillet 2019
texte n° 34 Décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs

NOR: TRAT1911518D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-9-3 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 20 juin 2019,
Décrète :

I. – Chaque gare de voyageurs dont la fréquentation annuelle est au moins égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports est suivie par un comité de concertation particulier.
Les autres gares de voyageurs sont suivies par des comités de concertation régionaux. Dans chaque région, le représentant de l’Etat dans la région fixe le nombre de comités de concertation régionaux et le périmètre géographique de chacun d’entre eux, en concertation avec l’autorité organisatrice des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et le gestionnaire des gares.
Les comités de concertation régionaux sont informés par le gestionnaire des gares des travaux menés par les comités de concertation particuliers prévus au premier alinéa qui suivent des gares situées dans le périmètre de la région.
II. – La composition de chaque comité de concertation est fixée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région. Y siège de droit un représentant de la filiale de la société SNCF Réseau chargée de la gestion des gares de voyageurs, mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports. Le comité comprend également des représentants des autorités organisatrices de transport, des autorités organisatrices de la mobilité, de la région, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, des entreprises ferroviaires et des associations d’usagers.
Le représentant de l’Etat dans la région nomme les membres du comité, ainsi que, pour chacun d’entre eux, un suppléant. Les membres mentionnés à la dernière phrase de l’alinéa précédent et leurs suppléants sont nommés sur proposition des autorités organisatrices, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, des entreprises ferroviaires et des associations d’usagers. Les membres représentant les collectivités territoriales sont nommés après avis des associations d’élus locaux.
Dans le cas où une nouvelle entreprise ferroviaire conclut un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, le représentant de l’Etat peut nommer dans les conditions prévues à l’alinéa précédent un membre supplémentaire pour la durée du mandat restant à courir des membres déjà nommés.
La durée du mandat des membres du comité est de six ans. Le mandat est renouvelable.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale s’achève à la date du renouvellement de l’organe délibérant auquel ils appartiennent.
Cessent de plein droit de faire partie des comités de concertation les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
Le mandat de membre d’un comité de concertation est exercé à titre gratuit.
III. – Le comité se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an, à l’initiative du représentant de la filiale de la société SNCF Réseau chargée de la gestion des gares de voyageurs, qui en assure le secrétariat.
Le comité peut procéder à toute audition qu’il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Lorsque l’ordre du jour d’un comité de concertation prévoit d’évoquer une gare, le maire de la commune où est située la gare est invité à assister au comité et est auditionné en tant que de besoin par le comité de concertation.
Les avis, observations et recommandations du comité sont rendus publics par la filiale de la société SNCF Réseau chargée de la gestion des gares de voyageurs sous réserve des secrets protégés par la loi.
IV. – Les comités de concertation sont notamment consultés sur les sujets mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2111-9-3 du code des transports. A ce titre, ils sont notamment consultés sur :
– les projets d’investissement pour l’aménagement de la gare et autour de celle-ci ;
– le niveau des services en gare ;
– le suivi de la réalisation des objectifs de mise en accessibilité ;
– le suivi de la ponctualité et le respect des correspondances avec les autres services ;
– les projets relatifs à l’amélioration de l’intermodalité ;
– la qualité de l’information aux voyageurs, notamment en situation dégradée ;
– le niveau de sûreté ;
– le suivi de la propreté.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Elisabeth Borne

Le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy