Gares : les comités de concertation sur les rails… [suite)

L’article L. 2111-9-3 du code des transports créé par la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 dispose que :

La gestion des grandes gares ou ensembles pertinents de gares de voyageurs est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire des gares, des autorités organisatrices de transport concernées, des autorités organisatrices de la mobilité et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises de transport ferroviaire et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d’investissement dans et autour de la gare, les services en gare, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare. […]

 

Ce décret était sorti au JO en juillet 2019 (décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019). Mais, au sein du présent blog, nous soulignions alors que ce décret bottait en touche pour savoir qui aura son comité et qui sera regroupé en comités régionaux, par renvoi à un arrêté à publier postérieurement :

 

Voici que ce dispositif est maintenant complété, au JO du 5 septembre, par l’arrêté du 24 août 2020 portant application de l’article 1er du décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs (NOR: TRAT2006808A) que voici :

Au sens du présent arrêté, on entend par :
Usagers des services nationaux et internationaux de voyageurs : les usagers des services ferroviaires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 2121-3 du code des transports, qui effectuent un trajet dont l’origine et la destination sont situées dans deux régions distinctes.
Fréquentation : la fréquentation moyenne annuelle évaluée lors des deux dernières années civiles dans celle-ci. La fréquentation totale d’une gare donnée est évaluée par comptage des usagers de ladite gare. La fréquentation par les usagers des services nationaux et internationaux dans une gare donnée est évaluée à partir du nombre de billets ayant pour origine ou destination ladite gare sur la base des informations fournies par les entreprises ferroviaires.

Les gares d’intérêt national au sens de l’article 13-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferroviaire, dont la fréquentation est supérieure à sept millions de voyageurs à la date de publication de l’arrêté, réévaluée tous les 6 ans, sont suivies par un comité de concertation particulier.

Article 3

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.