Transformation de la fonction publique : plan pour l’égalité professionnelle des sexes, quelles obligations pour les collectivités publiques ?

L’article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ajoute à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 un article 6 septies qui prévoit que l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi du 9 janvier 1986 (les établissements publics de santé, médico-socieaux etc.) doivent élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pluriannuel pour assurer l’égalité professionnelles des femmes et des hommes.

Ce plan, dont la durée ne peut excéder trois ans renouvelables, doit comporter au moins des mesures visant à :

1° Évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

2° Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action précise les actions mises en œuvre pour garantir l’égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d’avancement de grade ;

3° Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;

4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. Sur ce point, le plan d’action doit être corrélé avec le dispositif de signalement des comportements inappropriés (sur ce point voir : Transformation de la fonction publique : obligation de mise en place d’un dispositif de signalement des comportements inappropriés)

Pour élaborer ce le plan d’action, il appartiendra aux employeurs publics concernés de se fonder sur les données issues de l’état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l’article 9 bis A de la présente loi établi chaque année (voir sur ce rapport : Transformation de la fonction publique : à compter du 1er janvier 2021, les administrations devront présenter chaque année un rapport social unique.).

Les comités sociaux d’administration, territoriaux ou d’établissement sont consultés pour avis sur le plan d’action et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre.

En cas d’absence d’élaboration du plan d’action ou le non-renouvellement du plan d’action au terme de sa durée, une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels peut être infligée à l’employeur public responsable.

Un décret en Conseil d’État devra préciser les conditions d’application du présent article.