Si chaque plan local d’urbanisme est composé de différents documents (rapport de présentation, PADD, Règlement, Orientations d’aménagement et de programmations, documents graphiques et annexes), ceux-ci doivent rester cohérents entre-eux afin de garantir à la règle d’urbanisme toute son utilité.
Ce point ne doit pas être négligé car il s’agit d’un élément conditionnant la légalité du document d’urbanisme. Autrement dit, si une contradiction apparaît entre la règle, telle qu’elle qu’apparaît dans le règlement, avec l’un des objectifs principaux figurant dans le PADD, cela peut rendre le PLU illégal et ainsi exposer ce dernier à un risque sérieux d’annulation en cas de recours contentieux.
Mais cette appréciation doit être effectuée à l’échelle de tout le document d’urbanisme.
C’est ce qu’a rappelé récemment la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans des termes particulièrement clairs :
« Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision« .
En conséquence, l’éventuelle contrariété entre l’une des dispositions du règlement et l’un des éléments du PADD n’est pas forcément de nature à rendre le PLU illégal, dès lors que la disposition en cause peut rester cohérente avec d’autres points du même PADD :
« Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet ».
Par exemple, quand bien même le PADD fixerait un objectif de préservation des terres agricoles, l’ouverture à l’urbanisation de certaines parcelles prévue dans le PLU est légale, dès lors que le même document précise que le développement de l’urbanisation du territoire devra être effectué de façon « maîtrisée ».
Ref. CAA Bordeaux, 10 octobre 2019, req., n° 18BX01718. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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