Le présent blog avait évidemment relaté le contenu de la loi d’orientation des mobilités (LOM)
- LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039666574&dateTexte=&categorieLien=id - La LOM garée au JO
… après la validation, presque intégrale, de ce texte par le Conseil constitutionnel :
- Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039666792&dateTexte=&categorieLien=id - Mobilités : ça roule pour la LOM (très marginalement cabossée rue Montpensier)
Mais avouons le : je n’avais survolé que trop rapidement le début de cette décision du Conseil constitutionnel, sur des parties qui semblaient de prime abord n’avoir aucun intérêt (avec circonstances atténuantes : décision traitée sur une aire d’autoroute entre deux trajets longue distance en voiture pour cause de grèves…).
Donc je n’avais pas noté que ce fut pour les sages de la rue Montpensier l’occasion de revenir sur ce qui, en son temps avait polémique : l’externalisation de la rédaction, si ce n’est du projet, au moins de l’étude d’impact de ce projet de loi.
Polémique qui en son temps nous avait d’autant plus amusé que… il y a quelques années, notre cabinet avait déjà rédigé une étude d’impact sur un projet de loi à la demande d’un Ministère (non non on ne vous dira pas lequel !).
La revue Acteurs publics (M. Scordia ; voir ici et là) a vu dans ces paragraphes un point important donc : cette externalisation de la rédaction de l’étude d’impact a été validée par le Conseil constitutionnel :
« 2. Les députés requérants […] font également valoir que la rédaction de l’étude d’impact et de l’exposé des motifs de ce projet a été confiée à un prestataire privé, ce qui constituerait une délégation du pouvoir d’initiative des lois contraire à l’article 39 de la Constitution et à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
[…]
6. […] La circonstance qu’un prestataire privé a participé, sous la direction et le contrôle du Premier ministre, à la rédaction de son exposé des motifs et de son étude d’impact ne méconnaît pas l’article 39 de la Constitution ni aucune autre règle constitutionnelle ou organique. »