Le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité de la timide ouverture du corps électoral néo-calédonien

Le Conseil constitutionnel valide, ce jour, la constitutionnalité de la très, très timide ouverture du corps électoral néo-calédonien. 

Voyons ce qu’apporte cette nouvelle décision (II), laquelle fait suite déjà à une Odyssée si longue (I) que Christopher Nolan envisagerait d’en faire un film. 

 


 

 

I. Survol des épisodes précédents

 

Les accords de Nouméa, de mai 1998, visaient à apaiser un territoire qui n’était pacifique que géographiquement.

Au nombre des points de cet accord, se trouvait un  restriction quant au droit de vote sur place, afin que d’éventuels nouveaux venus n’aillent pas perturber les équilibres humains et politiques locaux.

La loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 posa ainsi une condition de durée de résidence de dix ans pour pouvoir participer aux élections des membres des assemblées de province et du congrès

Le Conseil constitutionnel avait validé la constitutionnalité de l’essentiel de cette loi de 1999 mais avec quelques réserves d’interprétation (décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999).

De son côté, la CEDH n’avait validé cette distorsion dans l’égalité entre citoyens pour un droit aussi important que le suffrage… qu’en raison du dispositif transitoire de ce régime, le temps de trois référendums (referenda ?) qui ont eu lieu et qui confirment le maintien d’un ancrage national pour ces territoires, non sans une considérable autonomie.

Source : CEDH, 11 janvier 2005, n° 66289/01, Py c./ France. 

Ces trois référendums ont eu lieu et on devait passer au mode de scrutin selon lequel une personne égale une voix… mais les émeutes locales ont mis fin à cette évolution. On lira toutefois avec intérêt ce que le Conseil d’Etat, en formation NON contentieuse, en avait dit en 2024 :

Source : Avis non contentieux du CE date du 25 janvier 2024 (n° 407958 ; NOR : IOMX2335894L

Aussi une association dénommé « Un coeur, une voix  » a-t-elle demandé… et obtenu du CE que sa QPC soit transmise au Conseil constitutionnel. Cette association soutenait en effet que le droit actuel qui fait que de nombreux néo-calédoniens n’ont pas un entier droit de vote alors qu’ils résident, souvent, depuis longtemps sur place… était désormais inconstitutionnel.

Source : Conseil d’État,24 juin 2025, Association Un coeur une voix, n° 502716

Cette QPC a été rejetée par le Conseil constitutionnel qui a estimé que ce cadre n’était pas caduc.

Source : Décision n° 2025-1163/1167 QPC du 19 septembre 2025, Association Un cœur, une voix et autre [Gel du corps électoral restreint pour l’élection du congrès de la Nouvelle-Calédonie et des assemblées de province]

Ce qui en droit de la CEDH se discute mais bon… on reste à une phase de tâtonnements, avec récemment la publication au JO, tel un caillou du petit poucet, de l’accord de Bougival, sur le long chemin de la paix et d’un avenir à peu près partagé en Nouvelle-Calédonie.

NB 1 : voir aussi De combien de temps peut-on, par voie législative, proroger ou réduire un mandat en cours ? Quelle nouvelle… nouvelle.. nouvelle application pour la Nouvelle-Calédonie ? Avec un dégel du corps électoral ?

NB 2 : sur la publication dudit accord de Bougival, voir Quand une décision de publication au JO échappe à la compétence du juge administratif…

Les requérants se sont donc dirigés vers le Conseil d’Etat pour faire valoir que la CEDH ne sera peut-être pas prête à faire durer ad vitam cette solution bancale démocratiquement.

Ces requérants tentaient de faire prévaloir :

  • sur les dispositions des articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, qui, par la référence au tableau annexe mentionné au dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution, définissent le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces,
  • les règles supranationales suivantes :
    • l’article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH),
    • l’article 14 de cette convention
    • et les articles 2 et 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques

Mauvaise pioche. Car le juge administratif ne peut avoir à connaître d’une possible inconventionnalité d’une norme constitutionnelle. Or, par l’effet du renvoi opéré par le dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution à ces mêmes dispositions des articles 188 et 189, celles-ci ont valeur constitutionnelle.

Source : Conseil d’État, 5 décembre 2025; Association  » Un coeur, une voix « , n° 502716, aux tables ; voir déjà auparavant CE, Assemblée, 30 octobre 1998, , n°s 200286 200287, rec. p. 368. Voir les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2025-12-05/502716

 

 

II. Validation de la Constitutionnalité d’une demie mesure… mais il faut bien avancer sans trop fâcher.

 

Alors la solution trouvée sur le terrain… gouvernemental et parlementaire… fut de faire une demie mesure, voire un quart de mesure.

La loi organique permettrait en effet d’inscrire d’office 10 500 enfants d’électeurs, jusqu’ici exclus avec cette formulation :

« La loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie  ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 188 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Être nés en Nouvelle-Calédonie et être inscrits sur la liste électorale générale à la date de l’élection au congrès et aux assemblées de province. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 189, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au d du I du même article 188 ainsi que des personnes ».

 

Citons l’exposé des motifs de la proposition de loi organique telle que déposée au Sénat (voir ici) :

« À l’approche de ces élections, se pose légitimement la question du corps électoral spécial pour les élections provinciales. En avril 2026, la liste électorale générale comportait 218 789 électeurs dont 37 492 électeurs inscrits sur le tableau annexe, qui de ce fait ne sont pas autorisés à voter àl’occasion des prochaines élections provinciales. En conséquence, seuls
181 1884 électeurs composent à ce jour le corps électoral spécial provincial.
« Parmi ces 37 492 électeurs exclus, 10 575 sont des électeurs nés en Nouvelle-Calédonie dont 4 145 sont de statut de droit coutumier et 6 430 de statut de droit civil commun. L’accord de Nouméa autorise ces électeurs natifs à se prononcer sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie en leur accordant le droit de vote aux scrutins d’autodétermination (d de l’article 218 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie) alors qu’il ne leur octroie pas le droit de vote aux élections provinciales et, par voie de conséquence, la citoyenneté calédonienne »

 

Dans la continuité de l’ accord de Bougival et post accord de Nouméa, le législateur a donc complété la liste des personnes admises à participer au scrutin pour l’élection au congrès et aux assemblées de province, pour y ajouter les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date de l’élection.

Ce faisant, le législateur organique a entendu tenir compte des évolutions de la situation démographique du territoire, a estimé le Conseil constitutionnel.

Ce faisant, une telle intégration permet d’atténuer les dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, dont l’ampleur s’était encore accrue avec le temps, euphémise toujours ledit Conseil, lequel sait que le statu quoi n’était pas possible au regard des standards précités de la CEDH.

Dans la mesure où le caractère restreint du corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province n’est pas remis en cause et où les critères de naissance et d’inscription sur les listes électorales générales sont susceptibles de laisser présumer que les électeurs sont établis durablement sur le territoire, le Conseil constitutionnel a estimé que la loi organique ne méconnaissait pas les orientations de l’accord de Nouméa et qu’elle était conforme à la Constitution.

Car il est toujours difficile de naviguer entre Charybde et Scylla (Nolan toujours…), entre CEDH et « one man one vote » d’un côté, et caractère spécial, identité des territoires et accords de Nouméa, de l’autre.

Dans l’Odyssée, Ulysse suit les conseils de Circé, choisissant prudemment l’ennemi le moins dangereux (Scylla), quitte à perdre des hommes, et naviguant entre ces deux dangers. Avec une majorité aussi fragile qu’une nef antique, les gouvernants d’aujourd’hui n’ont d’autres choix que d’agir de même. En sachant que l’arrivée à bon port reste loin… loin…

 

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