La responsabilité des gémapiens… de plus en plus difficile à endiguer

Article de Marig Doucy

La Cour administrative d’appel de Versailles vient d’ajouter une nouvelle pierre à l’extension de la responsabilité de l’acteur gémapien par un arrêt en date du 31 mars 2026. Par cet arrêt, la CAA de Versailles a considéré qu’un fossé communal construit avant même l’existence de la compétence GEMAPI pouvait y être rattaché par la suite et ainsi engager la responsabilité de l’acteur gemapien.


 

 

En l’espèce, dans son arrêt n°23VE01631 en date du 31 mars 2026, la CAA de Versailles constate premièrement que le fossé litigieux a été construit par la commune sur deux parcelles appartenant à des propriétaires privés, dans le cadre de travaux de ressuyage des terres du lit majeur du Cher, déclarés d’utilité publique par arrêté préfectoral du 10 avril 1981.

Deuxièmement, la CAA estime que ledit fossé constitue un ouvrage public, d’une part, mais aussi, d’autre part, « un bien immeuble résultant de l’aménagement de fossés dédiés notamment à la prévention des inondations ». La compétence GEMAPI s’annonce par cette simple emntion.

Troisièmement, le juge administratif relève également dans cette espèce que ledit fossé ne pouvait être implanté par la commune qu’après l’expropriation des propriétaires de l’époque, l’institution d’une servitude ou l’accord express des propriétaires « pour autorisation de passage en terrain privé » constitue une emprise irrégulière. Les actuels propriétaire sont ainsi recevables à demander réparation des dommages que leur cause le fossé litigieux. Il peut ainsi être enjoint au maître de l’ouvrage de mettre fin à ces dommages, rappelle la CAA de Versailles.

La mission « prévention des inondations » du fossé notamment retenue, l’acteur gémapien maitre d’ouvrage

Partant, il convient de déterminer qui est le maître d’ouvrage de ce fossé mal planté, construit par la commune en 1981 mais dont l’affectation notamment dédiée à la prévention des inondations, compétence gémapienne dévolue aux EPCI FP depuis 2018, a été précédemment relevée par le juge.

Dans la lignée de récentes jurisprudences administratives, la CAA de Versailles retient que la communauté de communes à laquelle adhère la commune d’implantation du fossé exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence GEMAPI et qu’elle vient aux droits et obligations des communes et établissements publics antérieurement, au nombre desquels figure la commune mise en cause par les requérants.

Dès lors, c’est l’EPCI FP qui est désormais le seul maître d’ouvrage chargé de l’entretien du fossé et non plus la commune. Aussi, il revient à la communauté de communes de prendre en charges les travaux nécessaires ainsi que de répondre à une demande indemnitaire en cas de carence.

Peu importe que le fossé ait été construit – et mal construit –  par la commune. Peu importe l’absence de compétence GEMAPI à l’époque. Peu importe que le fossé contribue, encore aujourd’hui, à d’autres compétences que la GEMAPI.

Lire l’intégralité de l’arrêt ici. https://www.doctrine.fr/d/CAA/Versailles/2026/CETATEXT000053753843

Dans la continuité de précédentes jurisprudences administratives : la compétence et la responsabilité gémapiennes priment

Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de jurisprudences administratives récentes faisant prévaloir une compétence gemapienne sur d’autres compétences, telles que la voirie ou la GEPU par exemple, et engageant ainsi la responsabilité de l’acteur gémapien.

Tel avait été le cas en 2017 de travaux de couverture et de busage sur une dizaine de mètres en amont d’une galerie souterraine par laquelle un cours d’eau traversait le territoire de la commune.

Ces travaux avaient été réalisés par la commune non par pour l’exercice d’une compétence de la GEMAPI mais afin de construire un parking.

Or, en juin 2018, un orage entraîne une montée des eaux et inonde les parcelles des propriétaires à proximité du parking nouvellement implanté.

Dans cet arrêt n°23LY01154 en date du 30 janvier 2025, la CAA de Lyon a condamné solidairement la commune au titre du busage indissociable du parking et la Communauté de communes au titre de sa compétence GEMAPI.

La CAA de Lyon indique :

« 12. En vertu des articles L. 1231-1 et L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales la communauté de communes du pays de doit être regardée comme s’étant vu transférer la compétence sur tous les ouvrages canalisant le [cours d’eau], y compris le busage installé par la commune pour la construction du parking, et ce transfert de compétence implique le transfert de tous les droits et obligations liés à ces ouvrages, indépendamment de leur date de réalisation ou de la date de survenance des dommages. »

Comme l’indiquait à l’époque Laura Lattenzi, un tel élargissement de la responsabilité du gémapien – sans même rechercher à identifier les personnes à l’origine des aménagements ni à déterminer si l’ouvrage présente une finalité en lien avec la gestion des milieux aquatiques – a de quoi faire trembler le monde de la GEMAPI pour les EPCI qui supportent déjà une charge parfois bien trop lourde.

Lire l’arrêt dans son intégralité ici : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051107143?init=true&page=1&query=23LY01154&searchField=ALL&tab_selection=all

Lire notre article sur cet arrêt :

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