Cession d’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux : enfin un droit un peu près clair.

Au JO a été publié un décret n° 2020-254 du 13 mars 2020 relatif aux modalités de la cession prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF ; NOR: SSAA1906856D) qui  prévoit la composition du dossier de demande de cession d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMS) et des lieux de vie et d’accueil et les conditions d’examen de la demande.
Le code prévoyait déjà les modalités :
  • de transmission des actes administratifs des résidences autonomie (Article D313-10-5)
… mais sans réellement être ni générales, ni précises.
La partie législative est, somme toute, plus précise. Avec une autorisation de 15 ans renouvelable, qui se perd faute d’usage, avec une cession avec l’accord de l’autorité compétente pour la délivrer, qui s’assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil. Et avec un parallélisme des formes et procédures (sous réserve du fait d’ajustements sur les délais).
Voici donc enfin le nouvel article D. 313-10-8 du CASF (applicable aux futures demandes) :
 I. – La demande de cession de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 est adressée par le cessionnaire à l’autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation.

 

II. – La demande de cession est assortie d’un dossier comportant :
1° Une partie administrative dans laquelle figurent :
a) L’identité, l’adresse et le statut juridique de la personne physique ou morale, constituée ou en cours de constitution, qui demande la cession pour son compte, ainsi que la copie des statuts de l’organisme ou, le cas échéant, de la société ; si la personne morale est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la demande ;
b) L’acte ou l’attestation de cession signés du cédant, ou l’extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant du cédant relatif à cette cession ;
c) Le protocole d’accord portant cession de l’autorisation conclu entre le cédant et le cessionnaire ;
d) Le projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ;
2° Une partie relative aux personnels, décrivant l’état des effectifs, par type de qualifications, exerçant ou appelés à exercer dans l’établissement, et faisant apparaître les engagements du demandeur en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, nécessaires à la mise en place du projet ;
3° Une partie financière décrivant les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel de l’établissement ou du service ;
4° L’engagement du demandeur au respect des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1.

III. – L’autorité ou les autorités compétentes pour délivrer l’autorisation peuvent demander la communication de tout document complémentaire permettant la bonne instruction du dossier pour s’assurer que le cessionnaire pressenti est en capacité de gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil.

Le dossier de demande d’autorisation est réputé être complet si, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, l’autorité compétente ou, en cas d’autorisation conjointe, la première autorité saisie n’a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
IV. – En application de l’article L. 313-1, l’absence de réponse de l’autorité ou des autorités compétentes dans un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.

Ce texte est plus clair qu’avant, même si on aurait aimé enfin que le droit au transfert d’autorisation soit clarifié pour clairement être automatique (on aurait pu s’inspirer plus nettement des transferts d’autorisations ICPE ou IOTA à la suite d’une DSP par exemple…).