Crise sanitaire et rupture conventionnelle dans la fonction publique : le délai de rétractation est suspendu.

La procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévoit que les deux parties dispose d’un droit de rétractation.

Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle (art. 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ; art. 49 octies du décret n° 88-145 du 15 février 1988).

En l’absence de rétractation de l’une des parties dans le délai de rétractation, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture (art. 7 du décret du 31 décembre 2019) et, pour l’agent contractuel, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture (art. 49 nonies du décret du 15 février 1988).

On se souvient que l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, a prévu une prolongation des délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

Or, l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 a modifié l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 afin que la prolongation des délais mentionnés à l’article 1er de cette dernière s’applique : « au délai de rétractation fixé au titre de la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévue par l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ».

Il en résulte une suspension du délai de rétractation, lequel reprendra à compter du premier jour du deuxième mois qui suivra la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

Par voie de conséquence, quand bien même la convention de rupture conventionnelle aurait été signée il y a trois semaines, le fonctionnaire ne peut être radié des cadres et le contractuel des effectifs.