Des professions réglementées différentes peuvent avoir des règles procédurales différentes dans leurs rapports avec l’assurance maladie

Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision intéressante à propos du principe d’égalité devant la loi.

Il a posé que ce principe n’est pas méconnu si des régimes procéduraux différents sont appliqués entre l’assurance maladie et les professions de santé, entraînant des différences entre professions réglementées.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé qu’il résulte des articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-14, L. 162-15 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que le législateur a entendu, eu égard aux différences de situation qui caractérisent les professions de santé réglementées, que les rapports avec les organismes d’assurance maladie de chacune des professions concernées fassent l’objet d’une convention distincte.

Et la Haute Assemblée pose qu’en ce domaine, le principe d’égalité n’implique pas que la conclusion de ces conventions soit soumise à des règles de procédure identiques.

Par suite, la circonstance que les articles L. 162-15 et L. 162-16-1 du CSS n’ouvrent pas aux organisations syndicales représentatives des pharmaciens d’officine majoritaires le droit d’opposition à l’encontre des conventions et avenants régissant les rapports de leur profession avec les organismes d’assurance maladie qu’elles prévoient en faveur des organisations syndicales représentatives majoritaires des autres professions de santé dont les rapports avec l’assurance maladie sont également régis par une convention n’est pas de nature à porter atteinte au principe d’égalité.

Source : CE, 30 septembre 2020, n° 441716, à publier aux tables du recueil Lebon

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-09-30/441716