Par un jugement du 17 juillet 2020, ce tribunal a annulé les opérations électorales organisées à Nogent-sur-Seine le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux. En raison de cette annulation, de nouvelles élections doivent être organisées dans cette commune le 18 et 25 octobre 2020.
M. C… B… a présenté la candidature de la liste « Nogent-sur-Seine Ensemble » en vue de ces nouvelles opérations électorales. Par une décision du 28 septembre 2020, le préfet de l’Aube a toutefois refusé d’enregistrer cette candidature et d’en délivrer un récépissé à l’intéressé, au motif qu’il serait inéligible en sa qualité «d’entrepreneur de servicesmunicipaux » au sens de l’article L. 231 du code électoral.
Par un jugement rendu ce jour, le tribunal annule cette décision du préfet de l’Aube. Il juge que lorsqu’il reçoit une déclaration de candidature, le préfet est conduit à vérifier, en application de l’article L. 265 du code électoral, si les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 228, à savoir la majorité et la qualité d’électeur ou decontribuable de la commune. En revanche, il ne résulte pas de cet article L. 265 que, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature, le préfet vérifie que les candidats satisfont aux autres conditions d’éligibilité prévues par le code électoral. Dès lors, sans préjuger de l’éligibilité de M. C… B…, le tribunal estime que le refus du préfet de lui délivrer un récépissé de sa candidature est illégal.
En application de ce jugement, il appartient au préfet de l’Aube de délivrer un récépissé de candidature à M. C… B…, dont la liste pourra participer aux opérations électorales des 18 et 25 octobre.
NB : en pure opportunité, on peut regretter cet état du droit car l’élu considéré risque, une fois élu, assez vite de commettre des infractions de l’article 432-12, voire 432-14, du Code pénal. Mais on comprend qu’il soit délicat de confier au préfet de tels pouvoirs de blocage même si un recours existe en ce domaine contre les décisions préfectorales. Une solution serait d’accueillir les déclarations de candidature sous réserve de décision du Juge, avec saisine automatique de celui-ci pour qu’il se prononce en référé à ce sujet avec substitution possible dudit élu en cas d’inéligibilité de celui-ci. Mais cela ferait une procédure d’urgence de plus sur les épaules des magistrats administratif, rétorqueraient non sans raison ces derniers…
TA Châlons-en-Champagne, 1er octobre 2020, n° 2001958 :
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