Quorum, visioconférence, lieux de réunion : le point sur le droit applicable depuis le retour de l’état d’urgence sanitaire (EUS)

MISE A JOUR
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https://blog.landot-avocats.net/2020/12/11/assemblees-locales-et-covid-regime-des-reunions-loi-du-14-11-20-ord-du-2-12-20-video-et-article-3/

1. Quorum (finalement pas de retour des règles printanières du premier EUS)

 

L’article 10 de la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence sanitaire dispose que :

« Jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.

Le présent article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, est applicable sur tout le territoire de la République. »

 

Pendant l’état d’urgence sanitaire initial  :

  • le quorum était abaissé à un tiers pour les collectivités territoriales et leurs groupements (syndicats mixtes y inclus)
  • un élu pouvait être porteur de deux pouvoirs

 

Mais ces règles sont elles revenues ? La formulation de l’article 10 de la loi pourrait être défendue comme le permettant, mais cela reste incertain… Le plus probable est que l’on renvoie à l’état d’urgence sanitaire initial… interrompu depuis lors…  et donc que l’on a application d’un quorum normal (et non abaissé) ces temps-ci (contrairement à ce qu’une première lecture nous avait laissé accroire en faisant… un mauvais clic sur Legifrance. Pan sur mon bec meurtri).

 

 

2. Visioconférences ; lieux de réunion

 

Les règles de visioconférence restent fixées par une ordonnance encore en vigueur avec diverses souplesses jusqu’au 30 octobre. Les souplesses en termes de lieu de réunion ne sont plus en vigueur depuis fin août.

 

Au delà de cette date, pour la visioconférence en intercommunalité, voir : Visioconférence pour les conseils communautaires et métropolitains : reste à mettre en place le régime du nouveau décret 

 

Le projet de loi qui devait entre autres assouplir les règles de visioconférence et de réunion a été retiré par le Gouvernement :

 

MAIS on notera que même de nuit, même dans les zones à couvre-feu, pourront se tenir, dans des enceintes sportives,les « assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ». Voir :

Source : article 51 du décret 2020-1262 du 16 octobre 2020.