Un requérant peut-il être addict au contentieux au point d’enchaîner les référés précontractuels ? Ou le juge peut-il lui imposer un minimum de sevrage ?
Réponse — en faveur du mitraillage de recours successifs — par un arrêt rendu hier, dans une affaire où le requérant quérulent était une entreprise de pompes funèbres. De l’humour noir, sans doute.
Un requérant peut-il être quérulent ? Peut-il mitrailler, à répétition, du référé précontractuel tout au long d’une procédure ?
Réponse : OUI. Un requérant a le droit d’être joueur, très joueur, très mauvais joueur, à répétition.
En l’espèce, ce requérant compulsif, addict aux recours comme d’autres le sont à la coke, est une entreprise de Pompes funèbres. On comprend que cette entreprise ait eu envie de se distraire. Fût-ce via le ressort comique original qu’est la multiplication des référés.
Car ce n’est pas un, ce n’est pas deux… mais c’est trois référés précontractuels qui ont été successivement déposés par cette entreprise de Pompes funèbres.
Est-ce illégal ? NON, a répondu, hier, le Conseil d’Etat. La Haute Assemblée, bonne fille, veut bien qu’on joue souvent avec elle.
Ainsi pose-t-elle (pour reprendre le résumé d’Ariane qui préfigure celui des tables) que « la circonstance qu’un opérateur économique évincé ait déjà exercé deux référés précontractuels au cours desquels il aurait pu soulever le manquement dont il se prévalait, ne fait pas obstacle à ce qu’il forme un nouveau référé précontractuel tant que le délai de suspension de la signature du contrat n’est pas expiré.
C’est logique, totalement logique, en droit.
Et c’est agaçant, totalement agaçant, en pratique, pour les acheteurs publics.
Reste à savoir si cette pratique légale ne pourrait pas :
- être en soi constitutive de recours abusifs (art. 741-12 du CJA), lesquels peuvent donner lieu à de rares et faibles amendes à la discrétion du juge (tout au plus peut-on se hasarder dans des écritures en défense à suggérer humblement que l’opportunité d’une telle amende pourrait être envisagée par le juge… et encore quand on dit ou écrit cela, le juge vous fait-il les gros yeux puisque ce n’est pas à la partie défenderesse de s’immiscer dans ces considérations). Cela dit, il n’y a pas d’amende pour recours abusif si le requérant a eu satisfaction, même partiellement…
- donner lieu un peu moins parcimonieusement à l’octroi de frais irrépétibles (art. L. 761-1 du CJA).
Bref :
- tant que le contrat n’est pas signé, le requérant peut multiplier les référés précontractuels les uns après les autres
- cela veut dire que dans les domaines où les requérants aiment à aller au contentieux, mieux vaut ajouter quelques semaines dans le rétro planning de passation du contrat
- et cela est logique en droit…. mais ce serait plus logique encore si du coup le juge en tirait les conséquences en termes de frais irrépétibles et d’amende pour recours abusif, mais en droit public le juge reste très, très frileux en ces deux domaines, ce qui est fort regrettable.
Source :
CE, 8 décembre 2020, n° 440704, à mentionner aux tables du recueil Lebon :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-12-08/440704
Voir les conclusions de Monsieur Marc PICHON de VENDEUIL, rapporteur public :
Voir aussi en vidéo…
Par une très, très courte vidéo (2 mn 32), avec humour, Me Evangelia Karamitrou et Me Eric Landot décortiquent cette amusante jurisprudence :
https://youtu.be/Zx8RmVWotRw
* NB oui ce titre est ironique et parodie la presse quotidienne régionale à qui nous vouons cependant une affection sans limite. Bien sûr. Et bien sûr ce titre est donc à prendre au second degré (ajout ; réponse à des messages déjà reçus…).
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