La Tempête Xynthia était-elle un cas de force majeure ?

Il résulte des articles L. 111-3 et L. 121-12 du code des assurances que l’assureur est fondé, quelle qu’ait été la cause du dommage indemnisé, y compris lorsque l’état de catastrophe naturelle a été déclaré et alors même qu’il se serait réassuré contre ce risque, à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 de ce code vis-à-vis de l’auteur du dommage dont la responsabilité est engagée.

Sauf que… sauf que le juge est toujours très réticent à admettre de telles occurrences.

Une affaire jugée hier par le Conseil d’Etat l’illustre spectaculairement, puisqu’il s’agit de la tempête Xynthia et de ses ravages mortels frappant (avec faute des édiles locaux à l’appui) la commune de La Faute-sur-Mer.

La Haute Assemblée pose en effet que malgré le caractère exceptionnel de la conjonction des phénomènes de grande intensité ayant caractérisé la tempête Xynthia, celle-ci n’était ni imprévisible en l’état des connaissances scientifiques de l’époque, ni irrésistible compte tenu de l’existence de mesures de protection susceptibles d’être prises pour réduire le risque d’inondation et ses conséquences. Ainsi, les phénomènes de grande intensité constitutifs de la tempête Xynthia ne revêtaient pas, dans le cas de la commune de La Faute-sur-Mer, selon le Conseil d’Etat, un caractère imprévisible et irrésistible caractérisant un cas de force majeure.

Voir aussi Cass. civ 3e, 4 juin 1997, Société G. A., n° 95-17.322, Bulletin 1997, III, n° 124 ; CE, 15 novembre 2017, Société Swisslife assurances de biens et autres, n° 403367, rec. T. p. 840.

 

CE, 31 mai 2021, n°434733 434739 434751, à mentionner aux tables du recueil Lebon