Survol sommaire du nouveau décret « communications électroniques » 

A été publié le décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (NOR : ECOI2106815D) :

 

Ce texte :

  • prévoit les modalités de la procédure de déclassement ou de remplacement par une infrastructure nouvelle de certaines parties du réseau introduite par un nouvel article L. 38-2-3 du code des postes et des communications électroniques (introduction d’un nouvel article R. 9-6-1 ). A court terme, un cas important d’application de cette disposition sera le remplacement du réseau cuivre de l’opérateur historique par un réseau fibré.
  • introduit un délai de réponse de deux mois par lequel les gestionnaires d’infrastructures d’accueil se prononcent sur les demandes d’accès à leurs infrastructures faites par les opérateurs en vue d’y installer des points d’accès sans fil à portée limitée, délai au-delà duquel le silence de l’administration vaudra rejet. Ces demandes sont faites dans le cadre de la procédure prévue au nouvel article L. 34-8-2-3 du code des postes et des communications électroniques visant à accorder un droit d’accès aux opérateurs en vue de l’installation d’une catégorie d’installation spécifique de stations radioélectriques, les points d’accès sans fil à portée limitée.
  • prévoit en outre les modalités d’applications des dispositions relatives au service universel des communications électroniques introduites par les articles L. 35-1 à L. 35-7 du code des postes et des communications électroniques.
    Le service universel des communications électroniques est ainsi résumé par l’ARCEP :

    « Le service universel des communications électroniques est un service public français : toute personne peut en faire la demande et bénéficier d’un raccordement fixe à un réseau ouvert au public, et la fourniture d’un service téléphonique de qualité, à un tarif abordable. En 2015, la « loi Macron »a supprimé la composante « publiphonie » (cabines téléphoniques) du service universel, et a pris acte du caractère substituable des formes imprimée et électronique de l’annuaire d’abonnés.

    « Le service universel comprend des mesures en faveur des utilisateurs handicapés, de façon à leur garantir un accès équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en œuvre à un coût raisonnable.

    « Les prestations de service universel sont assurées sur l’ensemble du territoire de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

    Après diverses étapes importantes (loi Macron de 2015 puis décret n° 2016-1870 du 26 décembre 2016 relatif au service universel des communications électroniques), est venu le décret n° 2021-1136 du 31 août 2021 portant diverses mesures de transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen a été publié au JO du 2 septembre 2021.

    Comme le souligne notre partenaire P. Rouyre (www.lesensdelamesure.fr) : 

    • « Ce décret […]permettra aux foyers à faibles revenus d’accéder à un « panier » de base, contenant messagerie, accès à des services web (administration, banque, commerce, etc.) et vidéos.[…] Les prestations de ce service universel devront assurer « aux utilisateurs handicapés l’accès aux services […] dans la limite des technologies disponibles pouvant être mises en oeuvre à un coût raisonnable.»
  • introduit par ailleurs certaines dispositions relatives au spectre dans le code des postes et des communications électroniques (délais et conditions d’octroi, de prorogation, de renouvellement et de modification des autorisations d’utilisation des fréquences attribuées par l’ARCEP, compétences de l’ANFR relatives à la résolution des brouillages préjudiciables entre Etats membres).
  • prévoit un délai de six semaines au-delà duquel les demandes de ressources en numérotation des utilisateurs sont rejetées en cas de procédures de sélection concurrentielles et comparatives.