Le décret FNGIR (pour celles communes et ceux des EPCI à FP contributeurs dont les recettes ont baissé) au JO de ce matin

En 2010, la taxe professionnelle a été supprimée et remplacée  par un régime complexe de transferts d’impôts (Tascom, part départementale de la TH), d’une part, et de naissance d’autres (CVAE, CFE, IFER). Et encore faudrait-il ajouter à ce tableau d’autres innovations à l’époque (DCRTP par exemple).

A cette occasion  avait été mis en place le Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) qui est un régime de péréquation « horizontale » entre collectivités supposées riches ou pauvres (qui n’est pas sans rappeler ce que connaissaient déjà — et connaissenttoujours — les collectivités franciliennes avec le FSRIF).

Pour un aperçu des gagnants et des perdants en 2020 à ce jeu de la péréquation horizontale du FNGIR (laquelle donne lieu à des solutions complexes en intercommunalité….) voir par exemple :

 

Les montants prélevés ou reversés au titre du FNGIR sont fixes et reconduits chaque année. Cette fixité offre une stabilité aux collectivités territoriales et n’est pas structurellement pénalisante pour les contributeurs, notamment ceux qui ont connu depuis 2010 un dynamisme de leur fiscalité économique.

En effet, leur contribution au FNGIR n’a pas augmenté, alors que leurs ressources fiscales, y compris celles qu’elles percevaient au surplus de leur compensation, ont progressé. Cependant, la fixité du FNGIR est parfois remise en cause par les collectivités locales contributrices, notamment les communes, qui ont connu depuis 2010 une perte de base et de produit de fiscalité économique du fait du départ d’une ou plusieurs entreprises de leur territoire.

C’est pour ces dernières que ce régime a été modifié par l’article 79 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

À compter de 2021, les communes et les EPCI à fiscalité propre, pour qui le prélèvement au titre du FNGIR représente plus de 2 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, et qui auront connu depuis 2012 une baisse de plus de 70 % de leurs bases de cotisation foncière des entreprises – souvent liée au départ d’une ou plusieurs entreprises de leur territoire – percevront une dotation de l’État chaque année, sous la forme d’un prélèvement sur recettes, égale au tiers de leur contribution au FNGIR.

Au JO de ce matin se trouve le texte qui met tout ceci en musique, à savoir le décret 2021-1242 du 28 septembre 2021 pris pour l’application de l’article 79 de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (NOR : TERB2117470D) :

 

 

Voici les trois articles utiles de ce texte :

Article 1

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au 2° du A du VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée sont celles définies à l’article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 2

I. – Le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises mentionnée au 1° du A du VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée est égal à la différence entre les bases d’imposition résultant des rôles généraux de l’année 2012 et de l’année précédant la contribution de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au fonds national de garantie individuelle des ressources.
A ces bases d’imposition sont réintégrées les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les bases exonérées de plein droit ainsi que la diminution des bases résultant de l’application, pour l’année considérée, du changement des modalités de la méthode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles introduit à l’article 1499 du code général des impôts par le 1° du I de l’article 29 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée.
II. – Pour les communes nouvelles créées après le 1er janvier 2012 dans les conditions prévues à l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises est égal à la différence entre la somme des bases d’imposition résultant des rôles généraux de l’année 2012 des communes préexistantes et la base d’imposition de la commune nouvelle résultant du rôle général de l’année précédant sa contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources.
III. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion ou créés après le 1er janvier 2012, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises est égal à la différence entre la somme des bases d’imposition résultant des rôles généraux de l’année 2012 des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale au 1er janvier de l’année de répartition du prélèvement sur recettes et la somme des bases d’imposition de ces mêmes communes résultant du rôle général de l’année précédant la contribution de l’établissement public de coopération intercommunale au fonds national de garantie individuelle des ressources.
IV. – En cas d’adhésion ou de retrait d’une ou plusieurs communes d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le 1er janvier 2012, le montant de la perte de bases de cotisation foncière des entreprises de l’établissement public de coopération intercommunale est égal à la différence entre, d’une part, la somme des bases d’imposition résultant des rôles généraux de l’année 2012 des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale dans son périmètre apprécié au 1er janvier de l’année de répartition du prélèvement sur recettes et, d’autre part, la même somme résultant des rôles généraux de l’année précédant la contribution de l’établissement public de coopération intercommunale au fonds national de garantie individuelle des ressources.
V. – Les bases d’imposition mentionnées aux II, III et IV sont calculées conformément aux dispositions du second alinéa du I.

Article 3

Le montant du prélèvement sur les recettes de l’Etat prévu au VIII du 2.1 de l’article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée versé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles leur est notifié par un arrêté du préfet.