Quelle est la date de point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée (aux abords des propriétés communales, dont les chemins ruraux, par exemple) ?

L’article 671 du Code civil prévoit des distances d’arbres entre propriétés qui varient selon la hauteur des arbres :

Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.

Les communes ont (ou devraient avoir) l’habitude d’utiliser ce régime pour préserver de certains types d’empiètements leurs chemins ruraux, par exemple. Non sans précautions toutefois car les jurisprudences sur ce point sont à manier avec précaution (en zones forestières notamment) et, parfois, ce sont les règles de débroussaillage / débroussaillement qui sont à privilégier (voir ici)

Bien évidemment, s’agissant de domaines privés, la prescription trentenaire trouve à s’appliquer :

Article 672
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.

Oui mais quand cette prescription trentenaire commence-t-elle ?

La réponse, nous l’avons trouvée dans le blog de Pierre Redoutey  (site Cridun … à ne pas confondre avec Cridon…) :

 

Et en résumé voici la réponse : le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés, mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.

… ce qui est logique

La source, citée, par M. Redoutey, est : Cour d’appel d’Agen, 1re chambre civile, 22 septembre 2021, RG n° 20/00572

Source que nous avons trouvé en plein texte sur Doctrine et qui est ici accessible en plein texte même aux non abonnés :