Les députés M. Stéphane BAUDU, Mme Marguerite DEPREZ‑AUDEBERT et les membres du groupe Mouvement Démocrate et Démocrates apparentés avaient porté une proposition de loi qui a fini par aboutir au JO de ce matin :
- Loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles (NOR : ECOX2035385L)
Ce texte faisait lui-même suite à la proposition de loi de la sénatrice Nicole BONNEFOY visant à réformer le régime des catastrophes naturelles.
Dans le texte initial (ce qui suit résume l’exposé des motifs), il était question de :
- renforcer la transparence de la procédure de reconnaissance des catastrophes naturelles et à faciliter l’accès au recours gracieux. En effet, le maire est chargé du dépôt de la demande de reconnaissance communale puis de l’information de ses administrés. Il est ainsi souvent injustement incriminé du fait de la lenteur de l’instruction des dossiers, voire de la décision de non‑reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Pourtant, les élus locaux sont bien souvent isolés et ne disposent pas d’informations ni d’explications à transmettre à leurs administrés. Aussi, pour mettre fin à cette impuissance des maires et à ce manque de transparence pour les sinistrés, cet article améliore la transparence du processus décisionnel à l’égard des maires et des sinistrés et explicite les voies de recours. Ainsi, la décision ministérielle prise en réponse à une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle devra être assortie d’une motivation.
- préciser les modalités d’accès à l’ensemble des rapports d’expertise sur lesquels la commission technique interministérielle (créée par l’article 4) a fondé son avis, ainsi que les conditions de formulation d’un recours gracieux à l’égard de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
- organiser l’accompagnement des élus locaux dans les procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. D’une part, pour simplifier le dialogue entre l’État et les élus locaux, cet article institue un délégué à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès du représentant de l’État dans chaque département. Ses missions se structurent autour de l’information, de l’accompagnement et de la coordination des échanges. D’autre part, il prévoit l’élaboration de supports de communication afin de permettre aux élus locaux d’expliquer à leurs administrés les étapes de la procédure.
- supprimer la possibilité de moduler des franchises à la charge des assurés en fonction de l’existence d’un plan de prévention des risques naturels. Cette modulation est en effet vécue comme une injustice par les assurés qui ne sont pas responsables de cette situation. Si le maintien d’une franchise légale à la charge des assurés est nécessaire pour ne pas conduire à une déresponsabilisation de ces derniers, il ne faut pas pour autant que le système soit pénalisant pour les assurés. C’est pourquoi cet article supprime cette possibilité. Cependant, afin de maintenir le caractère incitatif de ce dispositif, les biens des collectivités sont exclus de cette suppression.
- accroître la légitimité des décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. D’une part, il inscrit dans la loi l’existence de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle chargée d’émettre un avis sur le caractère de catastrophe naturelle. Créée par la circulaire du 27 mars 1984, cette commission au fonctionnement opaque suscite de nombreuses interrogations. Par conséquent, cet article fige son existence et sa composition dans la loi.
- créer une Commission nationale consultative des catastrophes naturelles. Elle publie un avis annuel sur la pertinence des critères appliqués pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ainsi que l’ensemble des rapports d’expertise utilisés et la méthodologie retenue. Composée de représentants de l’État, d’élus locaux, d’assureurs et de personnalités qualifiées, cette commission permettra de renforcer la transparence et la légitimité des décisions de la Commission interministérielle.
- renforcer les droits des assurés et à sécuriser l’indemnisation des sinistrés. Premièrement, il s’agit d’instaurer un cadre réglementaire plus protecteur des foyers victimes de catastrophes naturelles. En effet, l’inefficacité de certaines réparations est susceptible d’aggraver les dégâts causés par ces phénomènes. L’enjeu est donc de mettre fin à l’inadéquation des méthodes et des techniques utilisées. Par conséquent, serait inscrite dans la loi l’obligation pour les assureurs de faire réaliser des travaux de nature à permettre un arrêt complet et total des désordres existants dans les limites du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
- étendre le délai de déclaration d’un sinistre à son assureur de dix à trente jours à compter de la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
- réduire le délai de versement par les assurances de trois à deux mois après la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés.
- permettre la prise en charge des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants.
- renforcer la politique de prévention sur le bâti existant et réformer l’indemnisation des victimes en matière de sécheresse‑réhydratation des sols. En effet, parmi l’ensemble des aléas climatiques, le phénomène de sécheresse‑réhydratation des sols se distingue par ses nombreuses particularités.
- présenter une adaptation des dispositifs de prévention et d’indemnisation aux particularités des risques liés à la sécheresse‑réhydratation des sols.
- étendre le délai de formulation d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de 18 à 24 mois après sa survenance.
Les apports à l’Assemblée Nationale sont ainsi résumés par celle-ci :
- Article 1er : Renforcement de la transparence de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — Élargissement des recours gracieux aux particuliers disposant d’un intérêt à agir, c’est-à-dire les sinistrés, et pas uniquement aux communes [CF66 de M. Paluszkiewicz (LaREM)]
- Article 2 : Instauration d’un délégué départemental à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et création de supports de communication présentant la procédure
- Article 3 : Interdiction de la modulation de franchise dans les communes non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles
- Article 4 : Création de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelle et inscription dans la loi de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle — Ajout dans la composition de la commission nationale consultative catastrophes naturelles : d’élus nationaux (un député et un sénateur), le détail des missions, de la composition, de l’organisation et du fonctionnement de la commission étant renvoyé à un décret. [CF41 de M. Ledoux (Agir ens)]
- Renvoi à un décret de l’organisation et du fonctionnement de la Commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. [CF67 de M. Paluszkiewicz (LaREM)]
- Article 5 : Réduction du délai de versement de l’indemnité, indemnisations devant permettre un arrêt des désordres existants, extension du délai de déclaration du sinistre à l’assureur
- Article 6 : Prise en charge des frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est insalubre ou présente un danger pour la sécurité des occupants
- Article 7 : Remise au parlement d’un rapport sur les actions de prévention à menées au regard des spécificités du risque « sécheresse-réhydratation des sols »
- Demande de rapport sur les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État à l’ensemble des propriétaires concernés par l’indemnisation des dommages causés par le retrait‑gonflement des sols argileux. [CF40 de M. Ledoux (Agir ens)]
- Article 8 : Extension du délai de dépôt d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle jusqu’à 24 mois après sa survenance en cas de sécheresse
- Article 9 : Gage.
Puis vinrent les apports du Sénat, fort bien résumés dans ce document présentant les travaux sur ce texte de la commission des finances et des a commission de l’aménagement du territoire et du développement durable :
Puis voici le compte rendu intégral des débats de la CMP (conclusive) :
Au total, ce texte (ce qui suit reprend des pans entiers du résumé de Vie Publique) :
- améliore l’efficacité et la transparence de la procédure de reconnaissance des catastrophes naturelles, à l’égard des maires comme des sinistrés :
- l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle devra être motivé et mentionner les voies et délais de tous les recours possibles et de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé l’arrêté.
- la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, créée en 1984 par une circulaire et dont l’avis est souvent pris en compte par le gouvernement, est désormais inscrite dans la loi. Elle devra établir un rapport annuel, qui présentera un bilan synthétique des avis rendus et un état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale des phénomènes naturels. Ainsi, les sinistrés et les communes pourront mieux comprendre les avis qu’elle rend.
- une commission nationale consultative des catastrophes naturelles, dans laquelle les élus locaux et des associations de sinistrés seront représentés, est créée. Elle sera chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour prononcer l’état de catastrophe naturelle et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés. Les débats de cette nouvelle commission donneront lieu à des comptes rendus publics.
- le texte prévoit la nomination d’un “référent CAtNat” à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation dans chaque préfecture pour accompagner les communes dans leurs démarches et obtenir une indemnisation. Il pourra en particulier faciliter les échanges entre les collectivités locales, les services de l’État et les assureurs. Ce référent devra également informer les communes, les habitants et les associations de sinistrés du département sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et sur les dispositifs d’aide. En outre, il devra présenter, au moins une fois par an, à la commission départementale des risques naturels majeurs un bilan des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit “fonds Barnier”, et de l’évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols.
- L’État devra mettre à disposition des maires des supports de communication permettant de présenter à leurs habitants la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Les délais pour déclarer un sinistre et obtenir réparation - Le délai de dépôt d’un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par les communes passe de 18 à 24 mois après la survenance de l’évènement. Ce délai était jugé trop court.
- À l’inverse, d’autres délais sont raccourcis car ils étaient jugés trop longs pour obtenir réparation. Ainsi, le délai de publication au Journal officiel de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est abaissé de trois à deux mois à compter du dépôt des demandes des communes.
- Un délai d’un mois maximum est fixé à l’assureur entre la réception de la déclaration du sinistre – ou la date de publication de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle – et l’information de l’assuré sur la mise en jeu des garanties et du lancement, si nécessaire, d’une expertise.
L’assureur disposera désormais d’un mois à réception de l’état estimatif ou du rapport d’expertise pour proposer une indemnisation ou une réparation en nature. À partir de l’accord de l’assuré sur sa proposition d’indemnisation, il aura 21 jours pour verser l’indemnisation à l’assuré ou un mois pour missionner une entreprise pour réaliser les travaux.
L’indemnisation des sinistrés et la prévention des risques - Les frais de relogement d’urgence des sinistrés de catastrophes naturelles seront intégrés à l’indemnisation, de même que les frais d’architecte et de maîtrise d’ouvrage. Un décret doit préciser ces mesures, qui s’appliqueront au plus tard le 1er janvier 2023.
- Les modulations de franchise pratiquées par les assureurs sont supprimées pour les habitants des communes dépourvues d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN).
- Sur amendement du gouvernement, toute personne qui s’est vu refuser une assurance en raison de l’importance du risque de catastrophe naturelle qui pèse sur son bien, pourra contester la décision de l’assureur devant le bureau central de tarification (BCT), qui imposera à l’assureur le contrat.
- Des mesures particulières concernent le risque sécheresse-réhydratation des sols (retrait-gonflement des argiles), dans le contexte du réchauffement climatique. Les indemnisations dues au titre de ces sinistres devront permettre de financer des réparations mettant réellement un terme aux désordres existants. Le texte prévoit en outre une meilleure information de l’assuré tout au long de l’expertise en cas de sinistre causé par la sécheresse.
Sur amendement du Sénat, le délai de prescription au cours duquel l’assuré peut exiger de l’assureur le règlement de l’indemnité qui lui est due en cas de dommages causés par le risque sécheresse-réhydratation des sols est porté de deux à cinq ans. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les pistes à envisager pour améliorer la prévention du risque sécheresse-réhydratation des sols, concernant notamment des logements existants, et sur l’opportunité d’élaborer un régime d’indemnisation spécifique, éventuellement hors de la garantie catastrophe naturelle. Ce rapport dressera une liste des communes particulièrement exposées à ce risque, afin d’améliorer les dispositifs de prévention.