Petit rappel : pour un élu, refuser d’accomplir ses fonctions ce peut conduire à les perdre…

La démission d’office correspond à une procédure particulière :

  • limitée à des cas où les faits en cause doivent avoir un lien avec les fonctions municipales obligatoires (art. L. 2121-5 et R. 2121-5 du CGCT)
  • sauf bien sûr quand une condamnation pénale conduit à la perte de l’inéligibilité (pour un cas intéressant, voir TA Guadeloupe, ord., 17 mai 2018, n°1800191 ; pour la combinaison de ce régime avec celui de l’appel en pénal, voir CE, 20 décembre 2019, n° 432078 ; notons que la démission d’office peut parfois résulter d’autres causes d’inéligibilité).

Les grands classiques en ce domaine sont le refus de siéger en CAO (voir par exemple TA Lille,  8 janvier 2016, n° 1510220) ou de présider un bureau de vote voire d’y être assesseur (CE, 26 novembre 2012, 349510).

Le juge (qui est saisi en cas de demande de démission d’office) refuse d’appliquer ce régime en cas de simple absentéisme au conseil municipal (CAA Paris, 8 mars 2005, 04PA03880 ; sous réserve cependant d’un régime propre à l’Alsace-Moselle sur ce point) ou du refus d’être élu adjoint (voir, pour un cas très atypique : CAA Nantes, 4 février 1999, 98NT02546).

Pour une illustration amusante de refus par un doyen d’âge (et par ailleurs ancien maire battu…) de présider la séance d’installation du conseil municipal, voir : CAA Marseille, 16/11/2020, 20MA03043

Un tel rappel n’est pas inutile au moment où il va falloir de nouveau demander aux élus de siéger (en tant que président voire d’assesseur) dans les bureaux de vote. Mais attention : les excuses pour ne pas accomplir de telles fonctions sont appréciées au cas par cas par le juge, lequel s’assure aussi que l’on n’a pas ciblé de manière trop voyante tel ou tel élu (pas de demande de présider un bureau de vote à un simple conseiller municipal juste pour pouvoir s’en défaire si nombre d’adjoints ne sont pas « sur le pont » ce dimanche là, par exemple…).