Des voies vertes plus souples, mais un peu moins vertes (dans le but de mieux les généraliser).

Un décret assouplit les conditions d’usage des voies vertes. Un usage de ces voies sera parfois possible pour des  véhicules à moteur sous diverses limites, sur autorisation de la part de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation. 

Mais gare aux résumés trop faciles car il s’agit surtout d’aider au développement desdites voies vertes et donc d’en supprimer quelques blocages.

Précisons que l’on peut s’attendre à ce que le juge apprécie restrictivement les dérogations qui pourront être ainsi prévues par les autorités de police administrative (et ce tant pour apprécier le motif de ces dérogations que, pour les autorisations individuelles, en termes d’égalité de traitement)…

 

A été publié le décret n° 2022-635 du 22 avril 2022 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux voies vertes (NOR : TRAT2129273D) :

Ce texte, qui s’inscrit dans le cadre du plan vélo et mobilités actives du 14 septembre 2018, a pour objet, selon sa notice :
  • de « lever des freins au développement des voies vertes qui résultent d’une définition trop restrictive des circulations qui peuvent y être admises et d’imprécisions sur les modalités de leur classement et de l’exercice de la police de la circulation. »
  • ne porte pas « atteinte à l’exercice du pouvoir de police de la circulation, dont l’autorité détermine notamment les véhicules autorisés à circuler sur les voies vertes qui pourront être ceux identifiés entre les gestionnaires du domaine et de la voie verte dans une convention de superposition d’affectation ».
  • précise que l’autorité « de pouvoir de police détermine également la vitesse maximale des véhicules motorisés dans la limite de 30 km/h »

Ce décret modifie les articles R. 110-2, R. 412-7, R. 412-34 et R. 417-11 du code de la route et insère un article R. 411-3-2 après l’article R. 411-3-1 du même code de la route.

Pour l’essentiel cela revient à laisser à l’autorité de police de la circulation définir les véhicules motorisés, d’une manière générale ou par autorisation individuelle, qui peuvent, sans jamais pouvoir dépasser 30 km,/h, rouler sur une voie verte :

« Art. R. 411-3-2. – Un arrêté pris par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine les routes sur lesquelles est créée une voie verte après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée.
« Lorsque la voie verte est créée sur une partie de domaine faisant l’objet d’une superposition d’affectations régie par une convention conclue en application du code général de la propriété des personnes publiques, l’arrêté est pris après consultation de l’autorité gestionnaire du domaine et vise cette convention.
« Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police. Dans les conditions qu’elle détermine, les véhicules motorisés utilisés par une catégorie d’usagers qu’elle définit, ou par les titulaires d’une autorisation individuelle qu’elle délivre, peuvent, par dérogation, être autorisés à circuler pour accéder aux terrains riverains, sous réserve de respecter la vitesse maximale autorisée qu’elle fixe et qui ne peut excéder 30 km/h. »

Nul doute que le juge appréciera restrictivement les dérogations qui pourront être ainsi prévues par les autorités de police administrative (et ce tant en termes de types de dérogation que, pour les autorisations individuelles, d’égalité de traitement).

 

A ce sujet, voir les deux avis successifs du CNEN :

 

Voici deux commentaires à propos de cette réforme, aux tonalités très différentes :