Le foncier de l’Etat autrefois acquis pour les villes nouvelles a vocation à être cédé à divers aménageurs ou à diverses collectivités. Les décisions en ce domaine viennent d’être déconcentrées.

Entre les années 1960 et 2000, le ministère en charge de l’urbanisme a constitué des réserves foncières en vue de l’aménagement des villes nouvelles en région Ile-de-France (Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, Evry, Sénart, Marne-la-Vallée) ainsi que dans les départements de l’Eure (Val-de-Reuil) et de l’Isère (L’Isle d’Abeau).

Ces biens avaient alors été acquis via le fonds national de l’aménagement foncier et de l’urbanisme ou via le fonds pour l’aménagement de l’Ile-de-France. Des crédits du ministère chargé de l’urbanisme ont également été utilisés pour constituer des réserves foncières en vue d’opérations d’urbanisme d’intérêt national.

Si une partie de ces terrains a été aménagée puis cédée pour développer de nouveaux quartiers, l’Etat est encore propriétaire de 4 000 hectares qui ont vocation, soit à être utilisés par les établissements publics d’aménagement pour poursuivre certaines opérations, soit à être valorisés pour des usages agricoles, forestiers ou maintenus à l’état naturel.

Ce foncier a désormais vocation principalement à être cédé soit aux établissements publics d’aménagement Marne/France ou Sénart, soit aux collectivités territoriales qui ont succédé aux villes nouvelles ou à leurs aménageurs, ce qui justifie le maintien d’un régime particulier… et il est un peu lourd que ces décisions soient toutes centralisées aux mains de l’administration centrale (ministre en charge de l’urbanisme).

Afin de rapprocher les décisions administratives au plus près des territoires,  au JO de ce matin, la compétence pour prendre les décisions d’attribution vient d’être transférée par un décret publié ce matin, aux préfets de département, à l’exception de la région Ile-de-France où la compétence est transférée au préfet de région en tant que garant de la cohérence d’aménagement à l’échelle régionale et de la préservation des intérêts de l’Etat dans la région, et au regard du caractère interdépartemental du foncier concerné…. avec un effet au premier juin prochain.

Par ailleurs, dans ce même décret, l’expression « établissement public d’aménagement d’une ville nouvelle » est actualisée pour tenir compte de la dénomination des établissements publics d’aménagement qui sont désormais susceptibles d’acquérir ce foncier.

Source : décret n° 2022-797 du 11 mai 2022 relatif à la déconcentration des décisions d’attribution du foncier acquis par l’Etat en vue d’opérations d’aménagement (NOR : TREL2204339D) :