Clôture d’instruction : après l’heure, ce n’est plus l’heure… (pas de visa d’un mémoire tardif dans une ordonnance de rejet, même en cas de conclusions nouvelles)

Si une ordonnance de référé doit, en principe, outre le nom des parties et les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, porter mention de l’ensemble des mémoires produits avant la clôture de l’instruction, l’omission du visa d’un tel mémoire n’est pas, par elle-même, de nature à l’entacher d’irrégularité lorsque celui-ci ne comporte pas de conclusions nouvelles (CE, 21 mars 2008, Société immobilière du commerce et de l’industrie, n° 310680, rec. T. pp. 858-863-868-890).

Bref, il faut viser tout nouveau mémoire en cours d’instruction et cela peut pour la procédure passer du péché véniel au péché mortel (quoique…) si le mémoire ainsi oublié comprenait des conclusions nouvelles.

Oui mais qu’en est-il si le mémoire comprend des conclusions nouvelles… qui eussent peut être même pu rendre recevable le recours, mais alors que ledit mémoire est produit après la clôture de l’instruction ? Et qu’ensuite le juge prend une ordonnance, par exemple sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du CJA (permettant de rejeter diverses recours par simple ordonnance) ?

A cette question, le Conseil d’Etat vient de répondre dans le sens d’un couperet net.

Concrètement, cela revient à dire qu’en matière de clôture d’instruction : après l’heure, ce n’est plus l’heure… et que cela libère les magistrats administratifs de tout visa même en cas de rejet par ordonnance et même en cas de conclusions nouvelles. 

Voir la formulation en ce sens du résumé de la base Ariane préfigurant celui des tables du rec. :

« Il résulte du dernier alinéa de l’article R. 222-1 et R. 742-2 du code de justice administrative (CJA) que si les ordonnances prises sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du CJA doivent analyser les conclusions des parties, elles ne sont pas tenues de viser les mémoires produits après la clôture de l’instruction, quand bien même ils contiendraient des conclusions nouvelles.»

Source : CE, 16 mai 2022, n° 442991, à mentionner aux tables du rec.