Les instances collégiales de l’Etat (organes délibérants de certains EPIC y compris) pourront avoir, de manière sécurisée, des réunions mixtes, panachant présentiel et visioconférence

Au JO de ce matin, se trouve le décret n° 2022-997 du 11 juillet 2022 précisant les modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et rendant applicables ces modalités aux établissements publics industriels et commerciaux de l’Etat (NOR : PRMX2214848D) :

Il s’agit de sécuriser les réunion des instances délibératives de nombreuses structures collégiales de l’Etat et d’étendre ce régime aux EPIC de l’Etat. 
Voici le début de la notice officielle, claire, de ce décret :

Publics concernés : instances administratives collégiales des autorités administratives relevant du champ de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, organes délibérants des établissements publics industriel et commercial (EPIC) de l’Etat.

Rappelons à quel point ce champ d’application est vaste puisque ladite ordonnance s’applique :

  • à toutes les autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée (i.e. « les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif »… plus large y’a pas) à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
  • sauf disposition particulière les régissant, aux organismes privés chargés de la gestion d’un service public administratif.
  • aux autorités publiques et administratives indépendantes si elles en font le choix

NB : et donc ce régime s’étend même à certains EPIC de l’Etat, désormais (non pas l’ordonnance de 2014, mais ce nouveau décret). 

La notion d’instance collégiale au sens de cette ordonnance s’avère, elle aussi, fort large :

« III. – Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions. »

Voici la suite de la notice officielle de ce décret, que nous diffusons telle quelle car nous n’avons rien vu à y ajouter ou retrancher :

Objet : sécurisation des situations dans lesquelles une partie des membres du collège d’une autorité administrative participe à une délibération au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par l’échange d’écrits transmis par voie électronique, tandis que l’autre partie des membres participe physiquement à cette même délibération ; conditions dans lesquelles l’organe délibérant d’un EPIC de l’Etat peut appliquer l’ordonnance du 6 novembre 2014 précitée et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pour sécuriser les délibérations des instances administratives à caractère collégial qui se déroulent dans un format « mixte », c’est-à-dire à la fois à distance et en présentiel. A cette fin, il dispose que, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du collège qui participent à une délibération au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle sont réputés présents. Lorsque des membres physiquement présents participent à la délibération, qui devient alors « mixte », ces membres sont bien entendu aussi pris en compte pour un tel calcul.
En outre, le décret prévoit que les délibérations de l’organe délibérant d’un établissement public industriel et commercial (EPIC) de l’Etat peuvent, si une délibération de cet organe l’a prévu et que les circonstances le justifient, être adoptées au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l’échange d’écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret du 26 décembre 2014 précité. Il est précisé que cette disposition transversale s’applique sous réserve de dispositions particulières, notamment fixées dans les statuts de ces EPIC.