Lorsqu’un projet de constructions présente une certaine ampleur, il doit, non seulement respecter les règles du Plan local d’urbanisme, mais aussi être compatible avec les orientations et les objectifs du SCOT.
Cette exigence est notamment posée par les articles L. 142-1 et R. 142-1 du Code de l’urbanisme pour les projets de constructions comportant une surface de plancher supérieure à 5000 mètres carrés.
Dans une décision rendue le 20 mai 2026, le Conseil d’Etat vient de préciser la méthodologie qui devait être adoptée pour s’assurer qu’un tel projet est bien compatible avec les orientations et les objectifs du SCOT couvrant le territoire.
Dans le sillage de ses précédentes décisions rendues sur cette question, le Conseil d’Etat indique ainsi que l’appréciation du respect par le projet des orientations et objectifs du SCOT doit être effectuée à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par ce document :
« Pour apprécier la compatibilité d’une opération foncière ou d’aménagement mentionnée au 7°, devenu 4°, de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale en prenant en compte l’ensemble des prescriptions de ce document, si cette opération ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du projet à chaque disposition ou objectif particulier« .
Un projet qui n’irait pas dans le sens de certains éléments du SCOT n’est donc pas forcément incompatible avec celui-ci…
Ref. : CE, 20 mai 2026, SCCV les Villas de Jouvence, req. n° 497687. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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