Au conseil exécutif de St-Barth, en droit, absence d’élus ne nuit pas

A St-Barth, le conseil exécutif peut statuer en étant incomplet. 

Le droit de Saint-Barthélémy, comme celui de Saint-Martin, dans les antilles françaises, est riche de nombre de particularités, parfois forgées par ces collectivités elles-mêmes dans le cadre du droit qui est le leur.

A Saint-Barth, l’assemblée délibérante est le conseil territorial (art. LO 6221-1 du CGCT) et l’équivalent d’une sorte de commission permanente (ou de bureau, selon que l’on prend pour comparaison le droit départementalo-régional ou le droit intercommunal) est l’important conseil exécutif, comportant sept membres (art. LO 6222-5 de ce même code).

Hier, le Conseil d’Etat, hier, a interprété ainsi les textes applicables dans l’île :

« en cas de vacance d’un siège autre que celui du président du conseil exécutif, le conseil territorial a la faculté mais non l’obligation de compléter le conseil exécutif, sous réserve du respect des règles de quorum et de majorité, qui requièrent un minimum de quatre membres en exercice en son sein. »

Cette interprétation allait de soi puisque c’est le verbe « pouvoir » qui est utilisé pour ce possible complément du conseil exécutif (hors démission ou décès du Président bien sûr) et que les autres dispositions imposent bien un quorum formulé en des termes classiques.

Source : Conseil d’État, 27 juillet 2022, n° 459128

Voir ici sur Ariane les conclusions de M. Laurent DOMINGO, rapporteur public