Qu’est-ce qu’un « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » après la loi Matras et le n° 2022-1116 du 4 août 2022 ?

Le régime propre au label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » n’est pas nouveau. Mais il a été encadré et étendu par la loi Matras et le n° 2022-1116 du 4 août 2022 :

  • I. Un régime ancien mais encadré et étendu par la loi Matras
  • II. Publication du décret 2022-1116
  • III. Deux labels pour le prix d’un, avec l’obligation de signer un contrat 
  • IV. Procédure 
  • V. Transmission des documents fiscaux par les SIS 
  • VI. Utilisation de ce label par les entreprises  

 

I. Un régime ancien mais encadré et étendu par la loi Matras

Le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » n’est pas nouveau.

Aux termes de la Circulaire du 19 juillet 2006 relatif au label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »(NOR : INTE0600069C), déjà, il s’agissait :

« de récompenser et de valoriser les employeurs publics ou privés qui ont manifesté, à travers la gestion des sapeurs-pompiers volontaires au sein de leur organisation, une volonté citoyenne et un esprit civique particulièrement remarquable. En effet, il paraît judicieux de mettre en valeur les initiatives locales susceptibles de servir de modèle et d’exemple sur le plan départemental et sur le plan national. Les employeurs qui ont ainsi développé un partenariat actif et durable avec les services départementaux d’incendie et de secours doivent bénéficier, au-delà d’une compensation financière légitime, d’un témoignage de reconnaissance de la nation.
Il faut préciser que, sous l’égide des services départementaux d’incendie et de secours, l’ensemble des corps communaux et intercommunaux peut également proposer des candidatures d’employeurs susceptibles de se voir attribuer le label « employeur partenaire ».

Avec par exemple ces documents (en date du 1er mars 2008) :

 

L’importante loi dite « Matras », n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (NOR : INTX2113731L) a été publiée le 26 novembre dernier :

 

… avec de très nombreuses mesures, dont l’article 45 qui d’une part prévoit de normaliser un peu plus ce qu’est un tel label et, d’autre part, encadre la production de documents pour la réduction d’impôts correspondante (pour mise à disposition du personnel :

  • « I.-Après le premier alinéa de l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent se voir attribuer le label “ employeur partenaire des sapeurs-pompiers ”, dans des conditions fixées par décret. »
    « II.-Le service d’incendie et de secours adresse à l’employeur qui s’est vu attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » mentionné à l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire.»

     

II. Publication du décret 2022-1116

 

Le décret d’application de cette réforme est sorti au JO de ce matin :

 

III. Deux labels pour le prix d’un, avec l’obligation de signer un contrat 

 

Le régime du label national avait donné lieu ensuite à diverses déclinaisons  départementales libres, expressément autorisées voire (cf. circulaire précitée) encouragées. Dans le régime actuel, restent bien deux labels ainsi reconnus :

  • Le label « employeur partenaire national des sapeurs-pompiers »
  • et le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers »

 

Tous deux « sont destinés à valoriser les employeurs, publics et privés, qui adhèrent à la démarche d’engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires et s’y associent par la voie conventionnelle.» Un contrat s’impose donc.

 

 

IV. Procédure 

 

Le label :

  • « employeur partenaire national des sapeurs-pompiers » est attribué par le ministre chargé de la sécurité civile, sur proposition du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, 
  • « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » est quant à lui attribué par le préfet du département, sur proposition du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours,

     

Dans les deux cas, l’employeur doit avoir signé une convention favorisant le volontariat des sapeurs-pompiers prévoyant un nombre annuel minimum de huit jours ouvrés d’autorisation d’absence sur le temps de travail du salarié, pour les activités prévues à l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure. La frontière entre ces deux régimes semble être la taille, locale ou nationale, de l’entreprise, mais ce point pourrait donner lieu à débats en l’état de la combinaison des articles 2 et 3 du décret.

 

La liste des titulaires, en cours de validité, du label :

  • « employeur partenaire national des sapeurs-pompiers » est publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.
  • « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » est publiée sur le site internet de chaque service départemental ou territorial d’incendie et de secours concerné.

     

V. Transmission des documents fiscaux par les SIS 

 

Chaque service d’incendie et de secours adresse aux employeurs qui se sont vu attribuer l’un des labels d’employeur partenaire, pour les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental concernés, toute information utile à la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, notamment les relevés d’heures réalisées au titre de la convention ainsi que les attestations de dons.
Ces éléments d’information sont transmis annuellement et à la demande de l’entreprise.

VI. Utilisation de ce label par les entreprises  

 

L’employeur titulaire d’un des labels d’employeur partenaire peut :

  • utiliser le logo concerné « notamment dans ses supports de communication et sur ses réseaux sociaux pendant la durée de validité du label. Ces utilisations ne doivent toutefois pas nuire à l’image des sapeurs-pompiers et aux valeurs qu’ils portent.»
  • faire état de son soutien aux sapeurs-pompiers volontaires dans sa déclaration de performance extra-financière pour une prise en compte au titre de la responsabilité sociale des entreprises (RSE).
  • donner lieu à valorisation « dans le cadre des marchés publics » (rappel cependant : ceci sera alors au stade de la candidature, mais — pour résumer une question subtile — ce ne pourra pas être pris officiellement en compte au stade des critères de notation des offres sauf à faire un lien — délicat en ce domaine — avec l’exécution de la prestation). 

Le décret précise également que les :

« représentants d’employeurs, tels que les organismes professionnels ou les chambres consulaires, peuvent également communiquer sur les labels et utiliser le logo concerné aux fins de promotion des employeurs concernés, du label et plus largement du volontariat des sapeurs-pompiers.»

 

Avec à terme sans doute une unification en termes de logos ? ou au moins l’existence de deux modèles différents, mais normés et ressemblants (le modèle national est celui au milieu ci-dessous) ?