Naissance du Conseil national de la médiation

L’article 45 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire avait créé un « Conseil national de la médiation » (CNM) :

«I.-Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 […] est ainsi modifié :
[…]
« Art. 21-6.-Un Conseil national de la médiation est placé auprès du ministre de la justice. Il est chargé de :
« 1° Rendre des avis dans le domaine de la médiation définie à l’article 21 et proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à l’améliorer ;
« 2° Proposer un recueil de déontologie applicable à la pratique de la médiation ;
« 3° Proposer des référentiels nationaux de formation des médiateurs et faire toute recommandation sur la formation ;
« 4° Emettre des propositions sur les conditions d’inscription des médiateurs sur la liste prévue à l’article 22-1 A.
« Pour l’exercice de ses missions, le Conseil national de la médiation recueille toutes informations quantitatives et qualitatives sur la médiation.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe l’organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

« Art. 21-7.-Siègent au Conseil national de la médiation des personnalités qualifiées ainsi que des représentants des associations intervenant dans le champ de la médiation, des administrations, des juridictions et des professions du droit. Une majorité des membres ont une expérience pratique ou une formation à la médiation.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de sa composition. » ;

Ce texte d’application se trouve au JO de ce matin. Il s’agit du décret n° 2022-1353 du 25 octobre 2022 (NOR : JUST2216755D)

 

Le CNM sera présidé alternativement pour trois ans, par un conseiller d’Etat nommé par le vice-président du Conseil d’Etat ou un conseiller à la Cour de cassation nommé par le premier président de la Cour de cassation.

La première vice-présidence est assurée par un des représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation (sur ce point le décret renvoie au 13° de l’article 2 mais c’est une coquille, il faut lire 14°… sans doute un texte modificatif interviendra-t-il).

La seconde vice-présidence est assurée par le représentant du Conseil national des barreaux.

Le Conseil national de la médiation comprend outre son président :

1o Deux directeurs de l’administration centrale du ministère de la justice ;
2o Un directeur de l’administration centrale d’un autre ministère ;
3o Un magistrat d’une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire ;
4o Un conseiller de cour d’appel chargé de coordonner la médiation et la conciliation ;
5o Un représentant des juridictions de l’ordre administratif ;
6o Le référent national médiation de l’ordre administratif ;
7o Un membre de la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation ; 8o Quatre personnalités qualifiées formées à la médiation dont un universitaire ;
9o Un représentant de la Caisse nationale d’allocations familiales ;
10o Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
11o Un représentant de la chambre nationale des commissaires de justice ;
12o Un représentant du Conseil national des barreaux ;
13o Un représentant du Défenseur des droits ;
14o Neuf représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la médiation.

La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans, non renouvelable.

Les autres mandats sont aussi de trois ans, renouvelables une fois.

Le Conseil national de la médiation constitue en son sein une commission permanente chargée d’organiser et de préparer ses travaux.

Le Conseil national de la médiation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande de la moitié de ses membres.

Les fonctions de membre du Conseil national de la médiation sont exercées à titre gratuit.

 

 

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