Par un jugement Mme X. c/ recteur de l’académie de Nice en date du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon précise que l’activité accessoire exercée sous le régime de la micro-entreprise n’est pas incompatible avec un emploi administratif à temps complet et un exercice des fonctions à temps plein.
Mme X, professeure agrégée de classe normale en poste au sein du lycée Y à La Seyne-sur-Mer, a présenté́ une demande d’autorisation de cumul de fonctions et de rémunérations pour l’année scolaire 2020-2021 en qualité́ d’auto-entrepreneuse dans la création personnelle et la vente de bijoux. Cependant, par une décision du 2 octobre 2020, le recteur de l’académie de Nice a subordonné sa demande à l’obtention préalable d’une autorisation d’exercice de son activité principale à temps partiel.
Mme X a alors saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du recteur.
Pour faire droit à sa requête, le tribunal administration a tout d’abord rappelé que l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur et dont les dispositions sont désormais reprises dans le code général de la fonction publique, pose plusieurs principes, dont notamment :
– l’interdiction pour un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet et exerçant ses fonctions à temps plein de créer ou reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale,
– la possibilité pour un agent occupant ses fonctions à temps complet de demander l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise,
– et la possibilité de demander l’autorisation d’exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non, dont la liste est fixée par le décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
Or, poursuit le tribunal, il ressort de ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, que s’il est interdit à un agent public de créer toute entreprise donnant lieu à une affiliation au régime des travailleurs indépendants prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le législateur a cependant entendu permettre à un agent public, même occupant un emploi à temps complet et travaillant à temps plein, d’exercer certaines activités à titre accessoire sous le régime de la micro-entreprise, et notamment la vente de biens qu’il produit personnellement.
Le tribunal a donc annulé la décision du recteur de l’académie de Nice pour erreur de droit
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