Le régime de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, propre aux intégrations dans la voirie communale des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales est assez méconnu.
En ce domaine, le juge administratif vérifie scrupuleusement le respect des conditions de forme et de procédure énoncées par ces dispositions, mais n’exerce qu’un contrôle limité sur les motifs de la décision.
Voici une illustration intéressante de ce contrôle tel qu’opéré par le TA de Rennes :
TA Rennes, 10 octobre 2022, n° 2000876
Voir aussi :
- Un riverain a-t-il qualité pour agir contre la décision de refus de transférer une voie privée dans le domaine public communal ?
- Voie de circulation dans un ensemble immobilier : qui paie quoi ?
- etc.
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