Comptes de campagne : faute de production des comptes bancaires, le rejet par la CNCCFP n’est pas automatique

Si des relevés bancaires ne sont pas transmis à la CNCCFP mais si les comptes de campagne et autres documents transmis permettent, pour des montants faibles, de s’y retrouver, la commission ne peut rejeter le compte juste pour le motif que les relevés bancaires n’ont pas été transmis. 


 

Des candidats n’avaient pas joint le relevé des opérations postérieures effectuées sur le compte bancaire ouvert par leur mandataire financier au compte de campagne déposé dans le délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, et ils n’avaient pas davantage fourni ce document dans le cadre de l’instruction menée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).

Cette dernière a donc rejeté ce compte de campagne pour ce motif.

Mais le relevé des opérations joint à ce compte de campagne faisait apparaître un virement au titre d’un prêt financier consenti par une formation politique. Compte de campagne, établi par un expert-comptable. S’y joignait en outre des documents comptables, en particulier un rapprochement bancaire pour les mois concernés et le journal de banque, qui retraçaient la totalité des opérations intervenues sur le compte bancaire ouvert par le mandataire financier en précisant les dates et les comptes d’origine des virements, pour un montant total de 833 euros de recettes, et les numéros, les bénéficiaires et les dates de débit de cinq chèques pour un montant total de 586 euros de dépenses.

Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible nombre des opérations réalisées et à la modicité des sommes engagées, et dès lors que les documents produits permettaient de contrôler la réalité des recettes et des dépenses inscrites au compte de campagne, de s’assurer que celles-ci étaient cohérentes avec les opérations qu’il mentionne et qu’aucune autre anomalie n’apparaissait, la CNCCFP n’était pas fondée, selon le Conseil d’Etat, rejeter le compte de campagne du seul fait que les relevés bancaires n’avaient pas été transmis.

Source :

Conseil d’État, 25 janvier 2023, n° 465145, aux tables du recueil Lebon