Pas de nomenclature Crit’Air sans consultation préalable du public

 

Un arrêté avait pour objet de modifier la classification des véhicules pour l’attribution des certificats de qualité de l’air (Crit’Air), à partir de laquelle les autorités mentionnées à l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissent les mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles applicables dans les zones à faibles émissions mobilité (ZFE m) qu’elles ont délimitées afin de lutter contre la pollution atmosphérique.

Le Conseil d’Etat vient de poser que, eu égard à sa finalité et à sa portée, cet arrêté, en accordant aux véhicules biodiesel une classification équivalente à celle des « véhicules essence » et plus favorable que celle des « véhicules diesel », facilite, quelles que soient les restrictions de circulation définies dans chacune des zones à faibles émissions mobilité, la circulation d’une catégorie de véhicules, dont il n’est pas contesté qu’ils émettent des polluants atmosphériques.

Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, au sens de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Son adoption devait, dès lors, pose la Haute Assemblée, être précédée, à peine d’illégalité, d’une consultation préalable du public conformément à ces dispositions.

Donc pas de nomenclature Crit’Air sans consultation préalable du public… sauf improbable évolution de la nomenclature qui n’aboutirait pas à favoriser tel ou tel type de catégorie dépourvue d’effet nocif sur l’environnement.

Source :

Conseil d’État, 25 janvier 2023, n° 465058, aux tables du recueil Lebon

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