La Cour Administrative d’Appel de Marseille, dans une décision n° 22MA02985 du 1er février 2023, vient de poser que le juge des référés qui a ordonné une expertise peut être saisi par une ou plusieurs parties, à tout moment tant que le rapport de l’expert n’est pas déposé, d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux opérations d’expertise, notamment en cas de renonciation de la partie à l’origine de la mesure ou de disparition de son objet, les délais prévus par l’article R. 532-3 du code de justice administrative n’étant opposables qu’aux demandes des parties portant sur l’extension ou la réduction de la mission d’expertise dans les conditions qu’il définit.
Il appartient alors au juge des référés de statuer sur cette demande en la forme juridictionnelle, après (évidemment !) le respect d’une procédure contradictoire, adaptée, le cas échéant, aux exigences de l’urgence, selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative.
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