Autorisation de sortie du territoire et mineurs relevant du département ou par l’ASE : modification au JO de ce matin

Au JO de ce matin, se trouve un arrêté qui modifie les documents et procédures de sortie des mineurs du territoire quand ceux-ci n’ont plus ou pas d’autre titulaire de l’autorité parentale que le président du conseil départemental, que l’aide sociale à l’enfance ou que le préfet (ou lorsque l’aide sociale à l’enfance signe une autorisation de sortie du territoire refusée de manière abusive ou injustifiée par les parents d’un mineur confié à ses services).

Voici ce texte :

 

 

Arrêté du 28 août 2018 modifiant l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités d’application du décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale

NOR: INTD1819910A

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer,
Vu le code civil, notamment son article 371-6 ;
Vu le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités d’application du décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale,
Arrêtent :

Article 1

L’annexe de l’arrêté du 13 décembre 2016 susvisé relative à la liste des documents officiels admis pour justifier de l’identité du signataire du formulaire d’autorisation de sortie du territoire est complétée par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Lorsque l’autorité parentale est exercée par le président du conseil départemental, par l’autorité compétente en matière d’aide sociale à l’enfance, par le préfet de département ou par le représentant de l’Etat dans la collectivité, ou lorsque l’aide sociale à l’enfance signe une autorisation de sortie du territoire refusée de manière abusive ou injustifiée par les parents d’un mineur confié à ses services, l’identité du signataire peut être justifiée au moyen des documents suivants :
« a) Documents mentionnés aux 1° et 2° de la présente annexe ;
« b) Carte professionnelle délivrée par l’administration dont relève le signataire, comportant les nom et prénoms du titulaire, sa photographie ainsi que l’autorité de délivrance. »

Article 2

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2018.

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