Statuts-types pour les fondations et associations reconnues d’utilité publique, avec un vrai mode d’emploi par le Conseil d’Etat [MISE A JOUR 2023]

Les anciens statuts types des fondations et associations reconnues d’utilité publique remontaient à 2011, avant même la « Loi Hamon » du 31 juillet 2014.

Aussi avait-il été particulièrement bienvenu que le Conseil d’Etat (CE) ait en janvier 2019 mis à jour ces statuts types avec un vrai mode d’emploi.

Il s’agissait alors d’une révolution conduite en plusieurs temps (2018 puis 2019).

Cette mise à jour a elle-même été actualisée à plusieurs reprises, avec une dernière mouture à jour de janvier 2023, mise en ligne le 28 février 2023. 

La voici, commentée. 

 

 

Une révolution conduite en plusieurs temps

 

En septembre 2018, nous avions déjà diffusé ces nouveaux documents types :

 

Puis le 9 janvier 2019, ces statuts types ont enfin été fournis avec un vrai mode d’emploi par le Conseil d’Etat.

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Cette diffusion organisée, avec ces statuts types, du corpus des décisions de sa section de l’Intérieur (SI), souvent difficiles d’accès ou d’une compilation malaisée, est un geste fort du CE. Et cette section s’engage à une mise à jour semestrielle, en ligne, de ce corpus.

Ce qui est désormais donc chose faite avec une mise à jour en juillet 2022 (après les mises à jour de 2019 et de 2020).

Bref, c’est parfait. Notamment, le travail sur les éventuelles dérogations ou options avec les préfectures et ministères lors de l’instruction de ces dossiers pourra enfin se faire sur des bases solides, avant le passage en SI du CE (soit pour une centaine de dossiers par an).

Il est également à noter que ce travail de la section de l’Intérieur (SI) du CE est le fruit déjà de plusieurs étapes.

En effet, depuis quelques années, ce travail s’avère :

  • de plus en plus collégial avec intervention des autres ministères et échanges (un peu tardifs certes…) avec les porteurs de projets (séances chaque mardi).
  • marqué par des délais d’instruction, à ce stade, enfin indiqués en amont et, généralement, tenus. Plus précisément, depuis mars 2017, le Conseil d’État a mis en place une nouvelle procédure afin d’accélérer l’examen des demandes de reconnaissance d’utilité publique des associations et fondations. Grâce à cette nouvelle politique, la grande majorité des demandes sont traitées en moins de deux mois et les demandes en stock ont été réduites de moitié. Ainsi, alors que 84 % des demandes étaient traitées en plus de deux mois en 2016, 68 % d’entre elles sont traitées en moins de deux mois en 2018. Les lenteurs en amont du traitement par le CE, elles, sont restées inchangées…

 

N.B. : évoquons juste notre surprise de voir ces juges administratifs, étrangement, d’utiliser systématiquement le mot de « jurisprudence » pour ces avis de la SI du CE… ce qui s’agissant d’avis non contentieux et non émis par la section du contentieux relève d’un fort abus de langage à tout le moins, voire d’une usurpation de qualité (le Vice-Président du CE alors en fonction ayant tout de même, mais bien sûr fort poliment, esquissé le début d’une interrogation en ce sens, le 9 janvier 2019, lors de la présentation de ces textes). 

 

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Présentation le 9 janvier 2019 des nouveaux statuts types (pas si nouveaux en fait, puisqu’ils remontent à Juin 2018 comme nos lecteurs l’ont alors su…) mais aussi des corps de doctrine des avis de la SI du CE à ce sujet, ce qui sera un outil précieux.  

 

Des définitions inchangées qu’il est utile de rappeler

 

Rappelons de quoi nous parlons, qui reste fondamentalement inchangé, mais qui est parfois fort méconnu. Citons le CE :

Qu’est-ce qu’une association d’utilité publique ?

Une association peut être reconnue d’utilité publique lorsqu’elle remplit plusieurs critères, notamment le caractère d’intérêt général de l’objet, le caractère désintéressé de la gestion, lasolidité et la pérennité des moyens d’action et des ressources au regard de l’objet, un nombresuffisant de membres, une certaine ancienneté (trois ans minimum selon la loi), une activité effective, un rayonnement au-delà d’un cercle local.

Les associations sont régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et par le décret du 16 août 1901. Contrairement aux fondations, elles n’ont pas besoin d’être reconnues d’utilité publique pour exister. Réunion de membres (et non de biens, à la différence d’une fondation) concourant à la réalisation d’un objet commun, elles sont dotées de la personnalité morale dès leur déclaration en préfecture.

 

Qu’est-ce qu’une fondation reconnue d’utilité publique ?

Une fondation résulte de la cession, de manière irrévocable, de ressources, de biens ou de droitspar une ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif. La reconnaissance d’utilité publique par décret en Conseil d’État confère aux fondations la personnalité morale. Les fondations sont régies par la loi n° 87- 571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Quel est l’intérêt de cette reconnaissance d’utilité publique ?

La reconnaissance d’utilité publique permet aux associations et fondations de recevoir, en plus des dons manuels dont peut bénéficier toute association, des donations et des legs.

Elle constitue un gage de confiance pour le grand public et les donateurs. Elle garantit également le respect de quelques principes essentiels : pour les associations, le fonctionnement désintéressé et démocratique ; pour les fondations, le fonctionnement désintéressé et l’indépendance vis-à-vis des fondateurs.

Qui sont les associations et fondations reconnues d’utilité publique aujourd’hui ?

Il existe une très grande diversité d’associations reconnues d’utilité publique en France. Ellesœuvrent dans les domaines de la santé, du secteur social, de la culture, du sport, de l’environnement ou encore au service des publics défavorisés. Elles peuvent aussi avoir une dimension spirituelle, à condition de ne pas exercer d’activité cultuelle. Les fondations reconnues d’utilité publique sont actives dans les mêmes domaines, mais peuvent aussi être des fondations actionnaires, c’est-à-dire détenir une part importante, voire majoritaire, du capital d’une entreprise.

 

 

Ajoutons y quelques graphiques qui, eux, sont de notre cru pour les fondations  :

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… et les associations reconnues d’utilité publique (ARUP) :

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Ce qui permet de mieux anticiper l’appréciation, par le CE, du projet d’ARUP ou de fondation

 

Lors de la présentation de ces textes, ce jour, suivie de bref échanges, les membres du CE et autres commentateurs ont insisté sur plusieurs points :

  • l’absence persistante de définition légale et précise de l’intérêt général… si ce n’est qu’il est évident pour ces magistrats qu’il n’est pas d’intérêt général de s’opposer à la loi (pas d’utilité publique à s’opposer par principe à la chasse car il s’agit d’un droit reconnu mais possibilité d’utilité publique à se battre pour son évolution… a été un exemple cité. Exemple qui montre bien à tout le moins donc que l’intérêt général s’apprécie de manière restrictive et, en quelque sorte, pour utiliser un raccourci que rejetteraient les membres du CE, à législation quasi-constante comme le montre l’exemple cité).
  • il reste une grande réticence à reconnaître qu’une fondation puisse en soi porter une politique publique (ce qu’on peut comprendre si du moins on omet le cas particulier du régime de la fondation de coopération scientifique (FCS) de l’article L. 344-11 du code de la recherche… et dont étrangement il n’a pas été une seule fois question lors de la présentation de ce régime, ce jour, au CE). Mais les membres du CE ont confirmé qu’il y avait une plus grande réticence à l’admettre pour une fondation reconnue d’utilité publique (FUP ou FRUP) que pour les associations reconnues d’utilité publique (ARUP). Cette distinction, dont on peine à comprendre les fondements, nous paraissait bien claire dossier après dossier. Voici un point confirmé, donc.
  • la frontière entre activité culturelle même religieuse ou emprunte de religiosité, d’une part, et l’activité cultuelle, d’autre part, qui elle interdit l’utilité publique (en application de la loi de 1905… mais on aurait aimé avoir l’avis de ces magistrats sur le cas alsacien et mosellan… voire sur le cas guyanais mais qui est techniquement d’une portée plus limitée, sur ce point).
  • sur la frontière entre utilité publique, objet politique (qui n’est pas contraire à une possible qualification d’utilité publique, certes) et interdictions liées au statut de parti politique (un parti politique ne pouvant être une fondation ni réciproquement, sans qu’il y ait interdiction pour une fondation d’avoir des visées politiques), le tout en lien avec les règles de financement de la vie politique. Sur ce point, guère de surprise.
  • sur les difficultés propres à l’intérêt général en l’état d’activités économiques et commerciales. L’objet d’intérêt général ne peut être l’activité économique en lui-même sauf cas particulier. Les exemples cités furent :
    • ceux de la presse, à l’exemple du Groupe La Montagne, mais sous certaines conditions ;
    • ceux des musées mais avec des questions fiscales que le CE veut bien dissocier et dont il ne semble pas vouloir se charger quitte à renvoyer — à juste titre — vers le recours élargi aux rescrits mais encore faut-il aussi sécuriser le régime des dons…
    • celui des activités culturelles, telles certains orchestres.
  • la notion de gestion désintéressée consubstantielle à l’utilité publique est inchangée et le CE confirme l’importance des indices tels que la rémunération des dirigeants. Mais ces critères — certes flous — sont bien connus et inchangés : ils reviennent schématiquement à être rémunéré en dessous du marché… L’affectation des ressources est, plus généralement, étudiée, ce qui là encore n’est pas une nouveauté.
  • le critère de l’usage qui n’est pas limité aux membres de l’association (ou aux membres de l’association des amis de la fondation etc.) est également souligné par les magistrats.
  • de même l’importance du rayonnement de la structure, d’une part, et de la réalité de sa vie organique, d’autre part, sont-ils des points soulignés par les magistrats, alors qu’en pratique il arrive souvent que ces données soient sous estimées par les porteurs de projets.
  • la pérennité est un autre élément dont l’importance est soulignée par les membres de la SI du CE (le fameux critère des trois ans d’ancienneté que l’on retrouve toujours en doctrine pour les ARUP et nulle part dans les textes…), que les magistrats confirment apprécier en fonction de la réalité du terrain et non d’une ancienneté juridique théorique.
  • les magistrats ont aussi signalé qu’ils vérifiaient l’existence des moyens de durer pour la future ARUP ou FUP…
  • a été aussi abordée la lancinante question de la la part du financement public majoritaire proscrit, sauf cas très particulier (là encore tout le monde, ce jour, semblait oublier la fondation de coopération scientifique qui déroge au droit commun sur ce point…). MAIS sur ce point le CE a confirmé qu’il opère une différence d’appréciation entre associations reconnues d’utilité publique, d’une part, et les fondations, d’autre part. Avouons sur ce point qu’hormis le risque de gestion de fait (qui n’est pas toujours dirimant) voire de requalification en termes de commande publique (mais rien n’interdit de s’y assujettir), nous peinons à comprendre cette réserve de principe, au moins dans sa dureté.
  • moins connue est l’exigence pour ces structures qu’il y ait un vrai respect du domaine de compétence de l’Assemblée générale (qui ne doit être, en gros, trop approprié par le conseil d’administration, surtout en fondations)
  • le principe d’indépendance a été longuement abordé s’agissant des fondations, avec son cortège d’équilibres subtils entre les collèges pour assurer la présence des fondateurs mais sans que ceux-ci aient le contrôle total de la fondation car l’objet donné doit vivre sa vie, prendre son indépendance vis à vis du fondateur/donateur (même si ce fondateur/donateur est une personne morale elle même associative ou autre, ce qui est discuté en doctrine). Mais, ont précisé les magistrats du CE,  l’intérêt général représenté par un collège pourra varier fortement d’un type de structure l’autre… Sauf qu’en pratique, pour les porteurs de projets, ce point est toujours difficile à anticiper. Les nouveaux statuts types ainsi bien explicités devraient permettre moins de tâtonnements que dans le passé.
  • L’irrévocabilité des dons (donc pas de retour au fondateur/donateur) est un sujet connexe, qui a été aussi longuement traité et qui est un peu plus clair dans les nouveaux statuts types.
  • ce point est évidemment lié à l’intangibilité de la fondation, qui est un sujet où le CE confirme qu’il assure un examen strict.
  • l’objet doit être également bien calibré, sans être trop large, surtout pour les structures qui n’ont que peu de moyens (pas de décalage entre réalité et ambitions).

 

Une utilisation assez large, désormais, des souplesses induites par le numérique

Le CE permet désormais dans ces nouveaux statuts un fonctionnement numérique. Désormais, il est possible de :

  • participer à distance à des réunions (par visioconférence ou télécommunication), ce qui facilite la réunion de l’ensemble des administrateurs et/ou des membres et la prise des décisions en cas d’urgence. L’option pour ce type de vote est désormais exclusive des votes par procuration.
  • délibérer par échange de courriels, qui peuvent notamment (mais pas seulement) être utilisés pour des questions appelant des réponses simples. Ce procédé vise à simplifier la tâche des administrateurs avec la baisse du recours à la représentation et la facilitation de la participation directe. La tenue régulière de réunions physiques reste toutefoisobligatoire. Au minimum, le conseil d’administration des fondations doit se réunir« physiquement » deux fois par an, et l’assemblée générale des associations une fois par an.
  • pour les associations, dématérialiser les documents issus de l’assemblée générale (rapport annuel et comptes approuvés), et réaliser ainsi d’importantes économies. De même, si rien n’imposait la convocation des adhérents par voie papier, la voieélectronique peut désormais être privilégiée.

 

Autres souplesses un peu plus récentes

La révision des statuts a également été pensée pour assouplir la gestion au quotidien des associations et fondations d’utilité publique :

  • président et trésorier sont désormais les seuls postes prévus statutairement. Le poste de secrétaire disparaît. Cette nouveauté permet aux structures de mieux s’adapter à leurs besoins en facilitant la répartition des fonctions (nomination de vice-présidents, par exemple).
  • la révocation d’un administrateur est entourée de garanties. Si elle est désormais possible après trois absences ou en raison du non-paiement de la cotisation annuelle pour les associations, elle doit respecter les droits de la défense et prévoir une instance d’appel.
  • le changement de siège social est également facilité si celui-ci reste dans le même département. Dans ce cas, l’organisme ne doit plus procéder à la modification de ses statuts avec examen par le Conseil d’État.
  • une rémunération modérée des personnes dirigeant les associations et les fondations.
    est désormais possible, sans l’autorisation administrative préalable prévue antérieurement. Si ces postes peuvent demander beaucoup d’investissement de la part des dirigeants – et il faut en tenir compte pour ne pas décourager les bonnes volontés – le principe reste la gratuité et la rémunération doit donc rester faible, plus proche du dédommagement que du salaire. C’est à l’assemblée générale (ou au conseil d’administration pour les fondations) de fixer un plafond de rémunération en présence des deux tiers des membres et en l’absence des personnes concernées.
  • le mode de gestion des dotations des fondations est précisé et assoupli en ce qui concerne les titres et actions : elles peuvent désormais gérer librement leurs titres mobiliers et réaliser des plus-values (ou prévenir les moins-values) sans autorisation préalable de l’administration, à condition de maintenir la valeur de la dotation. S’agissant des fondations qui sont des actionnaires de référence d’une entreprise, les statuts doivent préciser comment elles gèrent leurs participations et les décisions qu’elles peuvent prendre dans ce cadre tout en se conformant à leur mission d’utilité publique.
  • l’obligation de constituer une dotation est supprimée pour les associations.
  • l’obligation de préciser les dépenses autorisées est également supprimée, tant pour les
    associations que pour les fondations.
  • une distinction est opérée entre fondation d’utilité publique et fondation d’utilité publique abritante (ex Fondation de France), mais rien n’est prévu s’agissant des fondations abritées, puisque celles-ci sont dénuées de personnalité morale. Ce point a fait débat sur les procédures qu’il serait utile de prévoir, de lège ferenda, lors des créations des fondations abritées.
  • En cas de fondation où l’Etat n’est pas directement représenté, le contrôle du commissaire du gouvernement se trouve renforcé.

 

Déontologie et conflits d’intérêts

L’une des nouveautés de la révision des statuts types consiste à renforcer la prévention des conflits d’intérêts.
Les administrateurs, les membres des comités, les collaborateurs et toute personne agissant au nom de l’association ou de la fondation, doivent désormais déclarer toute situation potentielle de conflit d’intérêt et s’abstenir de voter les délibérations ou d’agir si la situation se présente. Cette obligation s’applique aussi à tout candidat au conseil d’administration ou à un comité. Les changements de situation personnelle ou professionnelle doivent également être déclarés.
Les statuts précisent désormais que la prévention des conflits d’intérêt est une obligation pour l’association ou la fondation reconnue d’utilité publique : le non-respect de cette obligation peut donc constituer un motif de retrait de la reconnaissance d’utilité publique.

 

Plus de démocratie interne pour les ARUP

 

Concernant les associations, les statuts types renforcent leur démocratie interne. Le vote à distance et la tenue de réunions dématérialisées (voir ci-avant) favorisent déjà une meilleure représentation et une plus forte participation de chacun des membres en limitant le recours aux procurations.

La révision des statuts a toutefois apporté d’autres nouveautés pour conforter le fonctionnement démocratique des associations, telles que l’exigence de participation de toutes les catégories de membres à l’assemblée et leur éligibilité à toutes les fonctions d’administrateur et de dirigeant, la communication obligatoire de documents en amont des réunions, le monopole de l’assemblée générale (plutôt que du conseil d’administration) pour pourvoir aux sièges vacants d’administrateur, la limitation du nombre de pouvoirs accordés à une seule personne, la possibilité pour une proportion significative de membres (et non plus seulement pour les administrateurs) de faire inscrire une question à l’ordre du jour de l’assemblée générale, de demander une réunion du conseil d’administration ou de proposer une modification des statuts.
La volonté de transparence et de clarification des statuts des associations reconnues d’utilité publique assure également une meilleure effectivité du principe démocratique en leur sein. La publication des recueils de jurisprudence et leur mise en ligne sur le site Internet du Conseil d’État permettent en effet à tout membre d’une association ainsi qu’à tout porteur de projet d’accéder facilement à la jurisprudence la plus récente et de se mettre en conformité avec elle.

 

Nouveaux statuts types

Consultez les nouveaux statuts types (versions qui semblent inchangées depuis 2018-2019) :

1/ via ces liens vers le CE

 

2/ ou depuis notre site pour le cas où les liens ci-dessus viendraient à ne plus être actifs

Et surtout nouveaux recueils de décisions de la SI du CE (indispensables en pratique ; fort bien faits) – mis à jour (janvier 2023)

 

 

 

Rappels juridiques législatifs

 

Ces presque 20 dernières années, deux lois ont fait évoluer le régime des associations et fondations reconnues d’utilité publique dans un mouvement général d’incitation à la générosité et à l’engagement :

  • la loi du 1er août 2003 dite « Aillagon » a instauré de nombreuses incitations fiscales. Pourles dons des particuliers, la réduction d’impôt sur le revenu est passée de 50 % à 66 %, le plafonnement des dons déductibles du revenu imposable passant de 10 % à 20 %. Cetteréduction a été assortie d’une possibilité de reporter l’excédent non déductible sur les cinq années suivantes. Pour le mécénat d’entreprise, la réduction d’impôt a été doublée pour atteindre 60 % sur l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.
  • la loi du 31 juillet 2014 dite « Hamon » a permis aux associations reconnues d’utilité publique d’acquérir, conserver et administrer tous types d’immeubles (et non plus lesseuls immeubles nécessaires au but poursuivi) et de recevoir tous types de libéralités, y compris sous forme de biens immobiliers. Cette loi a également facilité la fusion entrefondations et la transformation d’associations ou d’autres types de fonds ou fondationsen fondations reconnues d’utilité publique.

 

Chiffres-clés ; listes des FRUP et ARUP

Au 30 avril 2018, on comptabilisait :