PQR et anciens condamnés : le droit à l’oubli peut être accordé pour bâtir une nouvelle vie (avec d’intéressantes précisions sur l’effet d’arrêts d’appel ; l’application à la PQR ; sur la prise en compte des interdictions de gérer…)

Un déréférencement sur Internet (d’un article publié dans la presse quotidienne régionale [PQR]) peut être un droit pour aider un ancien condamné à chercher un emploi (et s’il s’agit d’une interdiction de gérer, celle-ci n’est pas un paramètre fondant un refus de droit à l’oubli car il existe un suivi sur Internet propre à cette interdiction).

Cette décision est intéressante en ce qu’elle confirme :

  • son application assez large même à la PQR avec prise en compte de la notoriété personnelle, ou non, de l’intéressé (ce dont nul ne doutait),
  • qu’un article relatant une condamnation de 1e instance peut avoir vocation à être de toute manière à déréférencer en cas d’appel plus favorable au condamné (ce qui est intéressant)
  • que les questions d’interdiction de gérer n’ont pas d’intérêt pour le public car il existe un suivi ad hoc sur ce point.  

 


 

Le droit à l’oubli (i.e. déréférencement) permet à toute personne de demander à un moteur de recherche de supprimer certains résultats associés à ses noms et prénoms qui apparaissent à partir d’une requête faite sur son identité. Cette suppression ne signifie pas l’effacement de l’information sur le site internet source.

Or, ce droit au déréférencement, forme du droit à l’oubli, soulève des difficultés considérables, notamment en raison de l’équilibre qu’il impose de bâtir entre droit à informer/droit à l’information, d’une part, et droit à l’oubli, d’autre part.

NB : à ne pas confondre avec le déréférencement sanctionnateur, frappant Wish par exemple : Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 459960 et Décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, Société ContextLogic Inc [Déréférencement d’une interface en ligne], Conformité

De plus, ce droit soulève des questions sur l’étendue géographique de telles demandes. Le droit étasunien, par exemple, n’hésite plus à prétendre s’appliquer à la planète entière en certains domaines, là où les européens n’ont pas de telles audaces.

Le cadre en a été un peu tracé par des décisions françaises antérieures et, surtout, fixé par des décisions européennes de 2014, 2018 et 2019 (I.).

Le droit français s’y est adapté en 2019 et 2020 (II) et une illustration d’avril 2023 vient confirmer le mode d’emploi nuancé qui en résulte (III).

 

 

I. JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE à 2019-2020

 

I.A. position antérieure du CE

 

Déjà, dans la fameuse affaire du Théâtre national de Bretagne (TNB), la Haute Assemblée avait imposé une forme de droit à l’oubli, ou à tout le moins à l’existence d’une borne temporelle, à une sanction diffusée sur les sites Internet. Le Conseil d’Etat avait ainsi jugé :

« qu’en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de l’avertissement resterait accessible de manière non anonyme sur ces deux sites, la formation restreinte de la CNIL doit être regardée comme ayant infligé une sanction sans borne temporelle ; »

Source : CE, 28 septembre 2016, n° 389448.

Voir :

 

Surtout, c’est le juge européen qui a pour l’instant fixé un cadre à ce régime : CEDH puis CJUE.

 

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel (Palais Royal)

 

I.B. position de la CEDH en 2018

 

La CEDH a, notamment, imposé en 2018 un relatif équilibre entre droit à l’information et droit à l’oubli à propos de la relation, sur Internet, de la condamnation de deux demi-frères, en Allemagne, pour l’assassinat, en 1990 (et non 1991 comme écrit à tort dans l’arrêt !), d’un acteur très populaire (voir ici). Une émission de radio rappelait l’affaire avec les noms des intéressés en 2000, et cette émission restait accessible sur Internet.

Les personnes condamnées ont engagé un long parcours contentieux pour demander (et obtenir en première instance et à hauteur d’appel) de la radio que celle-ci retirât cet enregistrement de son site Internet.

Par deux arrêts de principe du 15 décembre 2009, la Cour fédérale de justice allemande accueillit les pourvois en cassation formés par la station de radio (nos VI ZR 227/08 et 228/08), et elle cassa les décisions de la cour d’appel et du tribunal régional. Elle observa certes :

  • que la mise à disposition des informations litigieuses constituait une ingérence dans l’exercice du droit à la protection de la personnalité (Allgemeines Persönlichkeitsrecht) et du droit au respect de la vie privée des requérants découlant des articles 1 § 1 et 2 § 1 de la Loi fondamentale ainsi que de l’article 8 de la CEDH,
  • mais que ces droits devaient être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression et avec la liberté de la presse tels que garantis par l’article 5 § 1 de la Loi fondamentale et par l’article 10 de la CEDH. Cette cour précisa que, en raison de sa nature particulière, la portée du droit à la protection de la personnalité n’était pas délimitée à l’avance mais qu’elle devait être appréciée en mettant ce droit en balance avec les intérêts divergents en jeu, et que, pour ce faire, le juge devait notamment prendre en compte les circonstances particulières de l’affaire et les droits et libertés protégés par la Convention.

Saisie in fine, la CEDH avait validé cette mise en balance telle que faite par les autorités juridictionnelles allemandes, en posant que :

« Compte tenu de la marge d’appréciation des autorités nationales en la matière lorsqu’elles mettent en balance des intérêts divergents, de l’importance de garder disponibles des reportages dont la licéité lors de leur parution n’est pas contestée et du comportement des requérants vis-à-vis de la presse, la Cour estime qu’il n’y a pas de raisons sérieuses qui justifieraient qu’elle substitue son avis à celui de la Cour fédérale de justice. On ne saurait dès lors dire que, en refusant de donner suite à la demande des requérants, la Cour fédérale de justice a manqué aux obligations positives de l’État allemand de protéger le droit des requérants au respect de leur vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention. Partant il n’y a pas eu violation de cette disposition.»

Voici cet arrêt CEDH, 28 juin 2018, n° 60798/10 et 65599/10.

Voir :

 

 

I.C. Et, surtout, les décisions de la CJUE en septembre 2019

 

En septembre 2019, la CJUE a nettement complété son corps de jurisprudence (auparavant voir CJUE, 13 mai 2014, Google Spain et Google, C-131/12) par deux arrêts importants à ce sujet.

 

A RETENIR :

  • ce droit à l’oubli n’est sanctionné par la CJUE que sur le territoire européen. Il ne peut y avoir de demande de déréférencement à l’échelle mondiale en dépit de la demande de la CNIL en sens contraire. C’est une victoire pour Google et une possibilité de contournement majeur pour l’information qui pourra continuer de prospérer à l’autre bout du monde. Classiquement, le juge européen ne veut pas étendre son empire chez les voisins là (c’est un classique des droits en Europe sauf pour certaines infractions majeures) là où le juge américain (mais lequel en ce domaine est plus protecteur du droit à l’information et moins du droit à la vie privée que le juge européen…), pour ne citer que lui, ne s’embarrasse que peu de pareilles limites.
  • mais les moteurs de recherche ont l’obligation de prendre des mesures efficaces pour que le droit à l’oubli s’applique sur toute l’UE (au point semble-t-il que selon le pays où est effectué la recherche, le déréférencement devra permettre que l’internaute ne puisse accéder aux informations qui pourtant prospéreront librement en Afrique, en Asie, en Amérique ou en Océanie… )
  • cependant, la CJUE a ouvert la porte à un droit à l’oubli mondial dans des cas particuliers qui pourront être posés par les autorités nationales (CNIL ou homologues) sous le contrôle du juge… la CJUE sur ce point a un peu botté en touche.
  • le juge européen a aussi précisé le régime à appliquer pour les données sensibles (appartenance sexuelle ethnique ou politique, par exemple). En pratique, un moteur de recherches ne peut, sauf à faire des enquêtes sur tout en ce bas monde, trier de telles informations et s’assurer de leur neutralité ou véracité. Mais il peut identifier le caractère potentiellement sensible de telles données. La CJUE a tranché en faveur du droit des personnes à demander le déréférencement de telles données mais en faveur de la possibilité pour le moteur de recherche de signaler qu’il peut s’y opposer pour cause de droit à l’information (sous le contrôle du juge si celui ci est saisi, comme dans l’affaire CEDH précitée). Mais le moteur de recherche doit en ce cas dans son algorithme mettre en avant la situation judiciaire actuelle, la plus récente, pour par exemple qu’un acquittement puisse prévaloir sur les résultats annonçant la mise en examen qui lui aura été antérieure.

 

VOICI CES DÉCISIONS :

CJUE, 24 septembre 2019, C-507/17 :

CJUE, 24 septembre 2019, C-136/17 :

 

Voir :

 

 

 

II. LES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ETAT DE 2019 ET DE 2020

 

Par 13 arrêts du 6 décembre 2019, le Conseil d’État a pris en compte ces décisions de la CJUE précitées, elles-mêmes rendues à la suite de questions par lui posées.

Par ces décisions, la Haute Assemblée fixe en conséquence les conditions dans lesquelles doit être respecté le droit au déréférencement sur internet prévu par le RGPD. Il est ainsi la première juridiction française à livrer, à Google et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), un mode d’emploi du droit de l’oubli.

Les grands principes de ce cadre sont :

  • Le juge se prononce en tenant compte des circonstances et du droit applicable à la date à laquelle il statue.
  • Le déréférencement d’un lien associant au nom d’un particulier une page web contenant des données personnelles le concernant est un droit.
  • Le droit à l’oubli n’est pas absolu. Une balance doit être effectuée entre le droit à la vie privée du demandeur et le droit à l’information du public.
  • L’arbitrage entre ces deux libertés fondamentales dépend de la nature des données personnelles.

Trois catégories de données personnelles sont concernées :

  • des données dites sensibles (données les plus intrusives dans la vie d’une personne comme celles concernant sa santé, sa vie sexuelle, ses opinions politiques, ses convictions religieuses …),
  • des données pénales (relatives à une procédure judiciaire ou à une condamnation pénale),
  • et des données touchant à la vie privée sans être sensibles.

La protection dont bénéficient les deux premières catégories est la plus élevée : il ne peut être légalement refusé de faire droit à une demande de déréférencement que si l’accès aux données sensibles ou pénales à partir d’une recherche portant sur le nom du demandeur est strictement nécessaire à l’information du public. Pour la troisième catégorie, il suffit qu’il existe un intérêt prépondérant du public à accéder à l’information en cause.

Les différents paramètres à prendre en compte, au-delà des caractéristiques des données personnelles en cause, sont le rôle social du demandeur (sa notoriété, son rôle dans la vie publique et sa fonction dans la société) et les conditions dans lesquelles les données ont été rendues publiques (par exemple, si l’intéressé a de lui-même rendu ces informations publiques) et restent par ailleurs accessibles.

Le Conseil d’Etat dès lors pose :

  • qu’il résulte des dispositions de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que, sans préjudice des voies de recours ouvertes devant le juge judiciaire s’agissant des litiges opposant des particuliers aux exploitants d’un moteur de recherche, la CNIL est compétente pour connaître des plaintes formées à la suite d’une décision de refus de déréférencement opposée par l’exploitant d’un moteur de recherche et, le cas échéant, pour mettre en demeure celui-ci de faire droit à la demande de déréférencement
  • 2) Ce pouvoir s’exerce, eu égard à la nature des droits individuels en cause, sous l’entier contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir (contentieux relevant du REP donc).

 

En l’espèce, 13 particuliers avaient saisi Google de demandes de déréférencement de liens vers des pages web contenant des données à caractère personnel les concernant. A la suite du refus de Google, ils ont saisi la CNIL d’une plainte afin qu’elle mette Google en demeure de procéder à ces déréférencements. La CNIL ayant rejeté leurs plaintes, ces personnes ont directement saisi le Conseil d’État afin qu’il annule ces décisions de refus.

Sur ces 13 recours, le Conseil d’État a été amené à statuer sur 18 cas de figure différents : il a constaté 8 non-lieu à statuer, rejeté 5 demandes et prononcé 5 annulations. 

Dans un certain nombre d’affaires, Google avait pris les devants, en procédant aux déréférencements demandés. Dans d’autres cas, le contenu des pages web avait été modifié depuis l’introduction des requêtes. Le Conseil d’État a alors constaté le non-lieu à statuer, les requérants ayant déjà obtenu satisfaction.

NB pour un cas concernant par exemple l’Eglise de scientologie, voir :

N.B. 2 : sur Google et le secret des affaires, dans un autre cadre juridique mais qui n’est pas sans analogie avec celui présentement commenté, voir CE, 20 mars 2020, n° 429279 : Secret des affaires : quel est le juge compétent quand l’Autorité de la concurrence décide, ou non, de caviarder certaines de ses décisions ? 

Voici cet arrêt du

  • Conseil d’État, Assemblée, 6 décembre 2019, 391000, Publié au recueil Lebon :

(NB attention il semblerait qu’il y ait une erreur de numérotation de cet arrêt…)

Voir les autres décisions

 

 

Puis en mars 2020, le Conseil d’Etat a achevé son travail de conformité du droit français avec la position de la CJUE. Dans sa décision du 27 mars 2020, le Conseil d’État a en effet précisé la portée géographique du droit au déréférencement. La CNIL prend acte de cette décision qui tire les conséquences automatiques de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 24 septembre 2019.

Source :

Capture d’écran 2019-12-10 à 12.51.41

III. UNE APPLICATION NUANCÉE EN AVRIL 2023

 

Le journal La Montagne avait bien sûr, comme tout quotidien régional (PQR), traité des affaires pénales de son territoire, dont la condamnation d’une personne pour diverses infractions (escroquerie, banqueroute,  faux et usage de faux, abus de confiance…) avec interdiction de gérer une entreprise pendant 15 ans (peine diminuée à 10 ans à hauteur d’appel).

Non sans tâtonnements procéduraux, cette personne a demandé à ce que ces peu flatteurs antécédents soient déréférencés, afin de pouvoir chercher un travail et payer ses dettes (condamnations notamment) en dépit de son âge (68 ans).

Le Conseil d’Etat vient de donner droit à cette personne… bien qu’il ne s’agisse « que » d’une chronique judiciaire classique de la PQR.

Le Conseil d’Etat reprend son point de principe (la mise en gras et en souligné est de nous bien évidemment) :

« 2. Il résulte de l’arrêt du 24 septembre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne (C-136/17) que, lorsque des liens accessibles depuis un moteur de recherche mènent vers des pages web contenant des données à caractère personnel relatives à des procédures pénales visées à l’article 10 du RGPD, l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d’être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données. Il s’ensuit qu’il appartient en principe à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), saisie d’une demande tendant à ce qu’elle mette l’exploitant d’un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers de telles pages web, publiées par des tiers et contenant de telles données, de faire droit à cette demande. Il n’en va autrement que s’il apparaît, compte tenu du droit à la liberté d’information, que l’accès à une telle information à partir d’une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l’information du public. »

Avec un rappels des critères alors à prendre en compte, lesquels s’avèrent fort souples pour permettre une appréciation au cas par cas :

« Pour apprécier s’il peut être légalement fait échec au droit au déréférencement au motif que l’accès à des données à caractère personnel relatives à une procédure pénale à partir d’une recherche portant sur le nom de la personne concernée est strictement nécessaire à l’information du public, il incombe à la CNIL de tenir notamment compte, d’une part, de la nature des données en cause, de leur contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur mise en ligne et des répercussions que leur référencement est susceptible d’avoir pour la personne concernée et, d’autre part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe également de prendre en compte la possibilité d’accéder aux mêmes informations à partir d’une recherche portant sur des mots-clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée. »

La procédure pénale susévoquée a donné lieu à un article du journal  » La Montagne  » mis en ligne sur Internet et référencé par Google.

La personne condamnée a sollicité en vain de la société Google le déréférencement du lien vers cet article. Puis il a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du refus de la CNIL d’enjoindre à cette société de procéder à ce déréférencement.

Cette décision est intéressante en ce qu’elle confirme son application assez large même à la PQR (ce dont nul ne doutait). Mais surtout il est posé qu’un article relatant une condamnation de 1e instance peut avoir vocation à être de toute manière à déréférencer en cas d’appel plus favorable au condamné :

« l’article de presse dont le déréférencement est demandé ne peut être regardé comme reflétant la situation judiciaire actuelle de l’intéressé dès lors que, par un arrêt du 14 mars 2018, la cour d’appel de Riom a réduit la peine infligée au requérant par le tribunal correctionnel à deux ans d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve de deux ans et à une interdiction de gérer de dix ans et a confirmé la peine complémentaire de première instance de publication de la décision en la limitant toutefois au dispositif de son arrêt et à une seule publication. Dans ces conditions, et eu égard aux répercussions que le référencement de cet article est susceptible d’avoir sur la situation personnelle du requérant, l’accès à ce contenu en ligne à partir du nom de ce dernier ne peut plus être regardé, à la date de la présente décision, comme strictement nécessaire à l’information du public, justifiant de maintenir le lien litigieux par exception au principe selon lequel la personne concernée a le droit au déréférencement des contenus la concernant.»

Avec prise en compte de la notoriété (inexistante) personnelle de l’intéressé et de la diffusion de l’article de presse :

« le requérant, âgé de 68 ans, dont la société, en cause dans l’affaire pénale relatée par l’article, a été liquidée en 2013 et qui ne peut légalement plus avoir la qualité de dirigeant d’entreprise jusqu’à ce que la peine d’interdiction de gérer à laquelle il a été condamné soit entièrement purgée, ne jouit pas d’une notoriété particulière, le dossier ne faisant à cet égard ressortir ni que l’affaire dans laquelle il a été condamné aurait fait l’objet d’autres commentaires publics, ni que la décision d’appel aurait elle-même donné lieu à un article de presse référencé par le même moteur de recherche à partir de son nom. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par la CNIL, que l’article de presse litigieux ne serait pas accessible en ligne à partir d’autres informations que le nom de M. A…. »

Surtout, le juge estime plus ou moins explicitement que les questions d’interdiction de gérer n’ont pas d’intérêt pour le public car il existe un suivi ad hoc sur ce point (fichier national des interdits de gérer des articles L. 128-1 et s. du code de commerce).

 

Voici cette décision :

Conseil d’État, 20 avril 2023, n° 463487, aux tables du recueil Lebon

Voir les conclusions de M. Laurent DOMINGO, Rapporteur public :