Les dépôts sauvages seront bien — très souvent — des déchets, même s’ils ont été abandonnés par le propriétaire du terrain

Le Conseil d’Etat vient de préciser la notion de déchet de telle sorte à y inclure, par une sorte de présomption, les biens abandonnés par les propriétaires sur leurs propres terrains, dès lors que « leur état matériel, […] leur perte d’usage et […]  la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain », de ces biens, conduit à ce qu’ils soient assimilés, donc, à des déchets, et ce même si le propriétaire du terrain prétend vouloir encore les utiliser (sauf réutilisation suffisamment certaine).

Cette extension de la notion de déchets s’avère singulièrement bienvenue pour pouvoir mettre en pratique le régime administratif de résorption et de sanction des dépôts sauvages à savoir le régime de l’article L.541-3 du code de l’environnement, tel qu’il est devenu utile et, même, puissant depuis la loi AGEC de 2020. 

 

I. Un régime complexe, mais malléable au cas par cas

 

Qu’est-ce qu’un déchet ? Au sens de l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement, c’est « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».

Et l’article suivant de ce même code précise, entre autres obligations, que le « producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. »

Avec quelques conséquences et modalités renouvelées de sortie de ce statut de déchet  (par transposition de la directive 2018/851 et en application de l’article 115 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC) relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire) :

 

Il n’y a plus de débat sur le fait que ne relèvent pas de cette catégorie : les sols non excavés ; les sédiments déplacés au sein des eaux de surface ; les effluents gazeux émis dans l’atmosphère ; le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans une formation géologique ; la paille et les autres matières naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole ou sylvicole ; les matières radioactives ; les sous-produits animaux ou les produit dérivés ; et quelques autres produits. En effet, l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement exclut désormais de manière très claire ces produits ou matériaux (qui ont leurs propres régimes juridiques) de la liste des déchets (avec cependant de petits débats entre droit européen et français, notamment sur la notion de déchet radioactif).
Reste que les notions de déchet, par opposition aux notions de produit et de sous-produits, continuent de donner lieu à moult débats. Une substance produite pour être réutilisée ensuite est-elle un produit, ou un déchet au moins dans certains cas ?
Sur ces points, nous avions déjà évidemment quelques réponses jurisprudentielles européennes (CJCE, n° C-457/02, Conclusions de l’avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Antonio Niselli, 10 juin 2004 ; CJCE, n° C-457/02, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Antonio Niselli, 11 novembre 2004 ; CJCE, n° C-188/07, Arrêt de la Cour, Commune de Mesquer contre Total France SA et Total International Ltd, 24 juin 2008 ; CJCE, n° C-283/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 22 décembre 2008 ; CJCE, n° C-195/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 18 décembre 2007…).
Le Conseil d’Etat lui aussi avait donné ses modes d’emploi (CE, 26 juillet 2011, Société Lanvin S.A., n° 324728, rec. T. p. 1034), et dont voici le résumé aux tables du rec., à l’époque :
« Pour l’application de la législation relative aux installations classées, doit être regardée comme déchet toute substance qui n’a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine.»
Notamment, n’est pas un déchet (car n’est pas un résidu de production) un produit dont la production est un choix technique en soi (pour le coke de pétrole produit afin d’être utilisé comme combustible de cogénération : CJCE, n° C-235/02, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre Marco Antonio Saetti et Andrea Frediani, 15 janvier 2004).
Mais tout ceci était avant l’évolution du droit européen (notamment la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008) et du droit français (ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010)…
Par une importante décision « Ministère de la transition écologique c/ Société Ahouandjinou », le Conseil d’Etat avait posé :
  • qu’un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire (reprise du texte de la loi issu du droit européen, donc)
  • et ce (là commencent les nouveautés — toutes relative d’ailleurs — issues de cette décision ) :
    • sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu.
    • et ce sans qu’il faille tenir compte du point de savoir si, oui ou non, les biens en cause auraient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique (ce qui évite les argumentaires visant à faire sortir de la notion de déchet un produit juste au motif qu’il pourrait être revendu. Mais en l’espèce ce n’était pas le point à trancher dans le litige en question).

 

Cet arrêt était donc un coup d’arrêt aux espoirs de nombreux acteurs de voir leurs sous produits ou produits sortir de la notion de déchet juste au motif qu’ils peuvent être recyclés ou tout simplement vendus. Il était aussi en nette évolution quant à la notion de déchet par rapport, entre autres, à l’arrêt C-235/02 de la CJCE précité, ou par rapport à l’arrêt n° 324728, du CE, également mentionné ci-avant… Avec une intéressante application, en l’espèce, en matière de pneumatiques.

Source : CE, 24 novembre 2021, n° 437105, à mentionner aux tables du recueil Lebon

Voir la vidéo (6 mn 30)  que j’avais, alors, commise:

https://youtu.be/EBwmkh3YL1s

 

 

Précisons que cette notion de déchet :

 

 

II. Une incorporation facilitée, désormais, dans cette catégorie, des dépôts sauvages laissés par un propriétaire négligent sur son terrain, même si celui-ci prétend ne pas avoir voulu se séparer desdits biens

 

Or, voici que le régime de l’arrêt 437105, précité, se trouve précisé par une nouvelle décision du  Conseil d’Etat… d’une manière qui va considérablement aider à la mise en oeuvre du (encore assez nouveau et, en tous cas, puissant) régime de sanction administrative des dépôts sauvages de déchets.

Les territoires sont de plus en plus confrontés au phénomène des dépôts sauvages, déchets abandonnés hors du circuit normal de collecte des déchets. Ces dépôts vont des déchets jetés sur les trottoirs, aux sacs déposés près des points d’apport volontaires jusqu’au décharges sauvages. On estime ainsi qu’ils représentent plus de 10kg par an, par habitant.

Avec la crise de la COVID-19, le phénomène semble s’être aggravé. Avant la loi “lutte contre le gaspillage” (AGEC) du 10 février 2020, le législateur avait déjà mis en place un dispositif pénal — mais reconnaissons le, s’il est adapté aux situations extrêmes, il est peu efficace dans nombre de cas — et un début de sanctions administratives via l’article L.541-3 du code de l’environnement.

Hélas, l’article L.541-3 lui-même avait été jugé comme trop peu efficace : les délais de mise en œuvre étaient longs et l’amende administrative arrivait bien trop tard.

La loi AGEC a eu pour volonté de rendre ces mécanismes plus efficaces d’une part, et de permettre le transfert de ce pouvoir de police spéciale aux présidents des structures compétentes en matière de collecte d’autre part.

Faisons le point avec Yann Landot dans cette vidéo de 12 mn 45 :

 

NB : voir déjà autrefois la célèbre circulaire n° 85-02 du 04/01/85 relative à l’élimination des dépôts sauvages de déchets par exécution d’office aux frais du responsable
(BOMET n° 146-85/4 du 13 mars 1985)

 

Oui mais pour que ce régime fonctionne, il faut qu’il y ait déchet.

Or, si abandonner un bien sur le terrain d’autrui est un abandon… transformant la chose jetée en déchet, il risquait de ne pas en être de même pour le sagouin qui jette des biens sur son propre terrain.

Si ce terrain devient une décharge sauvage non déclarée ni autorisée, au fil de trop nombreux dépôts, il est possible de rattraper assez efficacement ce propriétaire sale (ou affecté du syndrome de Diogène) via le droit pénal.

Mais sinon ? ou si du moins on veut en rester aux procédures administratives ? Et bien en ce cas, la voie n’est pas sans issue grâce à cette nouvelle décision.

Le Conseil d’Etat commence par rappeler qu’un « déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu

Certes.

Puis on confirme qu’aux « fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de ces dispositions, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable»

Mais c’est ensuite que l’on progresse puisque le Conseil d’Etat forge une sorte de présomption selon laquelle on a voulu se séparer de ces biens, qui deviennent des déchets, en fonction des critères qui seront « leur état matériel, […] leur perte d’usage et […]  la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain » même si le propriétaire du terrain est celui qui a abandonné les déchets et même si celui-ci prétend l’inverse (sauf réutilisation suffisamment certaine, ce qui n’est pas loin d’inverser la charge de la preuve, mais on comprend le juge, car il y a tout de même une présomption de déchet si le bien est laissé à l’abandon !).

Voici sur ce point la fin du résumé des futures tables :

«  2) a) Lorsque des biens se trouvent, compte tenu en particulier de leur état matériel, de leur perte d’usage et de la durée et des conditions de leur dépôt, en état d’abandon sur un terrain, ils peuvent alors être regardés comme des biens dont leur détenteur s’est effectivement défait et présenter dès lors le caractère de déchets au regard de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, alors même qu’ils y ont été déposés par le propriétaire du terrain. b) Au regard de ces critères, lorsque les circonstances révèlent que la réutilisation de ces biens sans transformation n’est pas suffisamment certaine, les seules affirmations du propriétaire indiquant qu’il n’avait pas l’intention de se défaire de ces biens, ne sont pas susceptibles de remettre en cause leur qualification comme déchet. »

Source :

Conseil d’État, 26 juin 2023, n° 457040, aux tables du recueil Lebon


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