Refus d’assurer des fonctions dans un bureau de vote et démission d’office… tout dépend aussi des fonctions demandées

Pour un élu local, refuser d’accomplir ses fonctions ce peut conduire à les perdre… mais encore faut-il que ce soient des fonctions obligatoires (ce qu’est la présidence d’un bureau de vote, ou la qualité d’assesseur dudit bureau, mais pas la fonction de secrétaire d’un bureau de vote). Le TA de Besançon l’a rappelé. 

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Sera démis d’office l’élu qui :

  • 1/soit devient inéligible en cours de mandat (notamment quand une condamnation pénale conduit à la perte de l’inéligibilité ; pour un cas intéressant, voir TA Guadeloupe, ord., 17 mai 2018, n°1800191 ; pour la combinaison de ce régime avec celui de l’appel en pénal, voir CE, 20 décembre 2019, n° 432078 ; notons que la démission d’office peut parfois résulter d’autres causes d’inéligibilité ; attention le régime des parlementaire, sur ce point, diffère pour ce qui est de l’effet d’une exécution d’office en 1e instance :cf. C. const., décision n° 2021-26 D du 23 novembre 2021).
  • 2/ soit refuse d’assurer une de ses fonctions municipales obligatoires (art. L. 2121-5 et R. 2121-5 du CGCT), sauf excuse valable comme une excuse médicale par exemple (voir pour une illustration : CAA Nancy, 26 novembre 2015, n° 15NC00783-15NC00784) et si la demande du maire était assez claire non sur les conséquences d’un refus, mais sur le caractère impératif de sa demande (CAA Lyon, 18 janvier 2022, n° 21LY03386 ; TA Bordeaux, 28 janvier 2016, n° 1505739).  
  • Les grands classiques en ce domaine sont :

 

Mais, pour rester donc sur le cas 2/, celui du refus d’assurer une de ses fonctions municipales obligatoires, le juge (qui est saisi en cas de demande de démission d’office) refuse d’appliquer ce régime :

  • en cas de simple absentéisme au conseil municipal (CAA Paris, 8 mars 2005, 04PA03880 ; sous réserve cependant d’un régime propre à l’Alsace-Moselle sur ce point) ou du refus d’être élu adjoint (voir, pour un cas très atypique : CAA Nantes, 4 février 1999, 98NT02546).
  • ou si la fonction n’est pas une fonction municipale obligatoire. Ainsi pour le cas des bureaux de vote cela a été jugé :
    • plusieurs fois pour  des fonctions, non pas d’assesseur, mais pour celles « d’assesseur supplémentaire», i.e. autre membre du bureau de vote qui est normalement assuré par d’autres électeurs ( TA Versailles, 9 juillet 2012, n° 1203512 ; TA Nancy, 17 juillet 2012, n° 1201424  ; CAA Versailles, 16 juillet 2012, n° 11VE02574).
    • s’agissant des fonctions de secrétaire du bureau de vote, ainsi que l’a jugé le TA de Besançon. Ce tribunal a rappelé que, s’il résulte des dispositions de l’article R. 42 du code électoral que, si la fonction d’assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du CGCT, en revanche, les fonctions de secrétaire peuvent être exercées par un électeur de la commune choisi par les autres membres du bureau de vote. Il n’est donc pas obligatoire d’être élu. Donc ces fonctions ne sauraient être regardées comme dévolues par la loi à un conseiller municipal au sens de l’article L. 2121-5 du CGCT. Et, dès lors, refuser de les exercer ne saurait être assimilé à un refus d’assurer une fonction municipale obligatoire… Cet élu récalcitrant n’a donc pas à être démis d’office. 

Source :

TA Besançon, 17 juin 2022, n° 2200827