L’autorité bénéficiant d’une délégation du pouvoir disciplinaire dispose nécessairement du pouvoir de prononcer la suspension d’un agent.

Par un arrêt M. A… c/ ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 9 août 2023 (req. n° 467978), le Conseil d’État a considéré que la délégation d’une partie du pouvoir disciplinaire implique nécessairement qu’aussi bien l’autorité délégataire que l’autorité délégante détiennent le pouvoir de prononcer la suspension des agents concernés.

Par un arrêté du 13 septembre 2022 notifié le même jour, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a suspendu M. A…, sous-préfet hors classe, de ses fonctions de conseiller chargé des questions frontalières et de la gouvernance administrative et territoriale au sein de la direction des affaires européennes et internationales de ce ministère pour une durée maximale de quatre mois. Puis, par un courrier du 8 novembre 2022, le requérant a été informé de ce qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre. Au terme de cette procédure, le Président de la République a, par décret du 26 décembre 2022, prononcé la mise à la retraite d’office de M. A….

  1. A…a saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation pour excès de pouvoir notamment de l’arrêté du 13 septembre 2022, au motif le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne justifiait pas d’une délégation de signature pour le suspendre de ses fonctions dans l’intérêt du service.

Le Conseil d’État a rejeté son argumentation.

en considérant que : « Si les dispositions de l’article L. 532-3 du code général de la fonction publique […] prévoient la possibilité d’une délégation du pouvoir de prononcer les sanctions des premier et deuxième groupes, il ressort des termes de l’article L. 531-1 […] que cette délégation d’une partie du pouvoir disciplinaire implique nécessairement qu’aussi bien l’autorité délégataire que l’autorité délégante détiennent le pouvoir de prononcer la suspension des agents concernés. Par suite, s’agissant des membres du corps des sous-préfets, les dispositions du décret du 14 mars 1964 […] autorisent aussi bien le Président de la République que le ministre de l’intérieur à prononcer leur suspension. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, signé au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer par le secrétaire général de ce ministère, lequel disposait d’une délégation de signature en application de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, aurait été pris par une autorité incompétente. »

Compte de la rédaction de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique aux termes duquel « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline », la position retenue par le Conseil d’État, bien que logique, n’allait pas de soi. La précision est donc bienvenue.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-08-09/467978