Un EPCI procède à la refonte de son système de production informatique et fait appel à une société afin d’obtenir l’installation d’une infrastructure de sauvegarde.
La société a sous-traité ce marché ainsi que la maintenance du matériel à une autre société.
Puis elle noue avec ce sous-traitant, après l’exécution du contrat, des relations contractuelles directes pour d’autres prestations en ce domaine.
Un préposé de cette société, autrefois sous-traitante et désormais directement cocontractante, est intervenu sur place mais son intervention a, au contraire, fait perdre à l’EPCI quatre mois de données ! Conduisant cet établissement à une grave situation et à l’obligation de reconstituer ses fichiers par une lourde et longue voie manuelle.
Après un long parcours contentieux, faisant notamment intervenir une première censure par le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel de Versailles a eu de nouveau à connaître de ce dossier.
Or, une des questions qui se posaient était intéressante
« pour s’exonérer de sa responsabilité, la société […] fait valoir qu’il appartenait à [l’EPCI] de sauvegarder ses données avant l’intervention de son préposé en application des stipulations de l’article 1.9.16 de son livret contractuel et de veiller régulièrement au bon fonctionnement des sauvegardes afin d’alerter la société en cas de difficultés. [l’EPCI] affirme toutefois n’avoir jamais reçu ce livret contractuel, qui n’était annexé ni au bon de commande du 24 juillet 2014 ni à la proposition commerciale de la société Bull du 19 juin 2014, et n’a pas été paraphé par l’administration. Par suite, la circonstance que la proposition commerciale de la société fasse une brève référence à l’un des articles de ce livret, au demeurant inexistant dans la version du livret de 2014 qu’elle produit, n’est pas de nature à regarder ce document comme faisant partie des pièces contractuelles du marché. […] »
Bref, une vague référence à un livret contractuel non fourni dans un devis adressé par une entreprise, ne conduit pas à assujettir le contrat qui en résulte aux clauses contractuelles prévues au sein dudit livret.
Les entreprises concernées ont donc intérêt à fournir de tels textes, à les faire signer par l’administration… et à prévoir dans leurs devis que de tels livrets ont bien valeur contractuelle. … et encore n’est-ce que sous réserve que cela soit conforme aussi aux règles propres à l’exécution des contrats de la commande publique.
Inversement, les administrations auront le loisir de savoir que de telles clauses contractuelles non fournies n’ont pas de valeur juridique… même s’il vaut mieux le rappeler lors d’une mise au point ou, au pire, au stade de la notification bien évidement.
Si elles n’ont pas suivi ces règles de prudence, il leur sera loisible d’exciper de cette jurisprudence… mais attention.
En l’espèce le renvoi au livret contractuel n’était pas rédigé de manière extrêmement claire.
Il n’est pas certain qu’un renvoi explicite et détaillé, sans limitation, avec indication du droit à recevoir ledit livret ou à le consulter en ligne, donnerait toujours lieu à la même mansuétude du juge en faveur de l’acheteur public…
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