Selon le Conseil d’Etat, à Mayotte, la situation en matière d’accès à l’eau potable est grave (pénurie, livraison d’eau, tours d’eau…) mais pas au point qu’un plan « ORSEC eau » doive être imposée par le juge du référé liberté, d’autant que le juge voit mal en quoi ce plan changerait la donne.
Ceux que cela choque doivent avoir à l’esprit ce qu’est un référé liberté et le fait que des mesures ne seront ordonnées par le juge dans ce cadre que si celles-ci ont une efficacité à très court terme.
Autrement dit, pour le juge administratif, nul doute que les libertés sont en cause et que la situation est dramatique. Citons la juge des référés du Conseil d’Etat :
« 5. Il résulte de l’instruction que le département de Mayotte connaît actuellement une crise hydrique exceptionnelle, due à un déficit structurel de production d’eau, conjugué à une très forte croissance démographique, et donc des besoins, et à une sècheresse historique. Il fait ainsi face depuis plusieurs mois à de très graves difficultés dans l’accès à l’eau, qui affectent l’ensemble de la population et des activités de ce territoire. Ainsi que le font valoir les requérants, cette situation a des conséquences extrêmement lourdes pour la population en termes notamment de conditions de vie et d’hygiène, de scolarisation des enfants ou d’exposition à des risques sanitaires.
« 6. Il est vrai que si cette crise dans l’approvisionnement et la distribution en eau a pour cause un aléa climatique caractérisé par un épisode de sécheresse exceptionnel, elle révèle également un certain nombre de défaillances dans l’organisation et la gestion de l’eau dans ce département depuis plusieurs années, malgré l’adoption d’un plan d’urgence en 2017. La situation actuelle, dont le sérieux n’est pas contestable, appelle, à l’évidence, de la part des autorités compétentes la plus grande vigilance et des efforts renforcés pour identifier les moyens d’action afin de prévenir autant que possible et limiter les conséquences des tensions sur l’approvisionnement en eau potable à Mayotte, en tenant notamment compte des situations des vulnérabilités particulières et des spécificités du territoire concerné, et mettre en oeuvre des solutions appropriées.»
Oui mais les conditions du référé liberté n’en sont pas moins imparfaitement réunies selon ladite juge.
L’article L. 521-2 du code de justice administrative restreint en effet l’usage de l’outil rapide et puissant qu’est le référé liberté à des cas exceptionnels.
Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Cela impose cumulativement :
- une atteinte grave et manifestement illégale, certes, à ladite liberté fondamentale (y compris en cas de carence de l’action de l’autorité publique oui bien sûr) ;
De telles libertés fondamentales restent limitativement énumérées. Voir la liste établie par le Conseil d’Etat lui-même ici :- Le Conseil d’Etat publie sa propre liste des « libertés fondamentales reconnues par le juge des référés-libertés depuis 2001 »
- … avec notamment une arrivée en fanfare en 2022, dans cette liste, du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé… Voir :
- qu’à très bref délai des mesures de sauvegarde nécessaire puissent être utilement prises (ce qui est conforme à l’office du juge en pareil cas).
La gravité de l’atteinte impose un certain niveau donc par définition pour ladite atteinte.Cette gravité s’ajustera, cependant, au niveau de chacun.
Nb pour un cas récent, voir : Conseil d’État, ord., 15 novembre 2023, n° 488864
A ce sujet, voir cette vidéo de 11 mn 43 avec une éclairante interview de M. Jacques-Henri Stahl, Président adjoint de la Section du contentieux du Conseil d’Etat :

Or le plan Orsec eau demandé ne semble pas, selon cette juge des référés du Conseil d’Etat être de nature à changer la donne, d’autant que les mesures déjà prises commencent de montrer leur efficacité, et ce en dépit de nombreuses difficultés y compris pour la scolarisation des enfants :
« 7. Il résulte toutefois de l’instruction que, pour pallier les insuffisances et les pénuries constatées, les services de l’Etat, sous la conduite du préfet de Mayotte dont l’autorité fonctionnelle sur les services déconcentrés et les établissements publics de l’Etat compétents sur le département de Mayotte a été temporairement renforcée par un arrêté du 19 septembre 2023 et auprès duquel un préfet chargé de mission sur l’Eau a été nommé, ont mis en oeuvre un ensemble de mesures d’urgence, en lien avec les autorités locales concernées et avec l’appui de la sécurité civile et de l’armée. Il apparaît qu’il été procédé, outre à des limitations provisoires de certains usages de l’eau, à des réquisitions, à des autorisations d’importation d’eau embouteillée, à un contrôle des prix et à l’organisation de » tours d’eau « , qui, malgré quelques dysfonctionnements ponctuels, sont globalement respectés. Il résulte également de l’instruction qu’ont été mises en oeuvre des opérations de distribution d’eau en bouteille, qui sont désormais étendues à toute la population permettant, au travers de la mobilisation de 580 personnels de l’Etat et au concours des services municipaux, la distribution de près de 400 000 litres par jour, avec l’objectif d’atteindre, fin décembre, 500 000 litres par jour. Si, comme l’indiquent les requérants sans être contredits, les points de distribution peuvent ne pas être à proximité immédiate de tous les habitants, les autorités se sont attachées à les répartir sur l’ensemble de l’île, avec des points secondaires pour desservir certains villages isolés. Ils sont complétés par 170 rampes de distribution d’eau potable, qui ont été réhabilitées ou construites afin d’assurer en journée un accès à l’eau potable dans certains secteurs sans accès à l’eau, sans qu’il soit toutefois possible, comme le demandent les requérants, d’en ouvrir le bénéfice en période nocturne pour des considérations de sécurité. Il résulte aussi de l’instruction qu’une unité de potabilisation de la sécurité civile a été installée sur une rivière, dont la production alimente 15 conteneurs-citernes déployés dans les points noirs d’accès à l’eau et que 15 conteneurs-citernes supplémentaires, réquisitionnés dans le département de La Réunion, ont été livrés le 15 décembre dernier. Il résulte de cette même instruction qu’une attention particulière a été accordée aux activités prioritaires, notamment par le raccordement des collèges et lycées à un réseau prioritaire de chemins de l’eau non soumis aux coupures d’eau, par la livraison de cuves et le raccordement à des citernes mobiles des professionnels de santé libéraux, du centre hospitalier et des établissements scolaires non raccordés aux chemins de l’eau. A cet égard, si des fermetures d’établissements scolaires ont été constatées depuis la rentrée de septembre, ce qui est évidemment regrettable eu égard aux enjeux liés à la scolarisation des enfants, il apparaît qu’elles demeurent ponctuelles.
« 8. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que des travaux, sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat intercommunal des eaux, ont été engagés ou accélérés pour renforcer la production et la distribution de l’eau sur le territoire de Mayotte, tout en réduisant les prélèvements dans les retenues collinaires. De nouveaux forages de moyenne profondeur ont été lancés en septembre 2023, une nouvelle capacité de captage en urgence dans une rivière a été créée, une vaste campagne de recherche et de réparation des fuites sur le réseau d’eau a été menée et les travaux finalisés début décembre sur l’usine de dessalement de Petite-Terre ont permis d’augmenter sa capacité de production. Si les travaux ont vocation à se poursuivre et si tous les effets attendus ne sont pas encore intervenus, il ressort des déclarations faites à l’audience qu’ils ont d’ores et déjà permis des améliorations capacitaires qui devraient être durables.
« 9. Enfin, une surveillance renforcée de la qualité de l’eau a été mise en place par l’agence régionale de santé de Mayotte, en lien avec la société mahoraise des eaux. Cette surveillance fait apparaître, depuis le début de la crise, un taux de conformité des analyses bactériologiques de l’eau de l’ordre de 97%. Si, comme le font valoir les requérants, des alertes ont pu occasionnellement être émises, dont une encore en cours, déclenchée le 14 décembre dernier, pour quelques villages, en raison de la présence de métaux lourds dans l’eau, justifiant des restrictions d’usage, elles demeurent rares et localisées. Pour contraignante que soit la recommandation de faire bouillir l’eau lors de la remise en eau après une coupure, elle constitue une précaution dont l’utilité n’est pas contestée. A cet effet, les règles d’ébullition, de stockage et d’hygiène ont été diffusées à la population afin d’anticiper de possibles impacts sanitaires. De même, des commandes massives de comprimés de chloration et de solutions hydroalcooliques ont été réalisées à titre préventif. Des campagnes de vaccination préventives ont également été menées. Des renforts sanitaires, volontaires et réservistes ainsi que de la sécurité civile et du service de santé des armées, ont été mobilisés. Il résulte ainsi de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, aucun signal sanitaire majeur en lien avec la crise de l’eau n’a été identifié, notamment s’agissant de la détection des maladies hydriques dont la typhoïde ainsi que de l’épidémie de gastro-entérite annuelle.
« 10. Dans ces conditions, si la situation actuelle est extrêmement regrettable et reste préoccupante malgré la perspective de l’arrivée de la saison des pluies et l’amélioration météorologique de décembre qui vient de permettre un premier allégement des » tours d’eau « , et si les efforts engagés doivent nécessairement se poursuivre pour limiter les difficultés que rencontre actuellement la population de Mayotte, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, notamment compte tenu des mesures déjà prises et des contraintes, y compris logistiques, propres à ce territoire, qu’à la date de la présence ordonnance, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées soit caractérisée et justifie qu’il soit enjoint aux autorités compétentes de prendre à très brefs délais des mesures déterminées. A cet égard et en tout état de cause, il n’est pas démontré en quoi les dispositifs prévus dans le cadre d’un plan Orsec » eau potable » seraient réellement différents et en tout cas mieux adaptés pour gérer la situation, alors qu’au demeurant, l’élaboration et la mise en oeuvre d’un tel plan actualisé suppose des délais peu compatibles avec la situation actuelle. Il en va de même des mesures demandées en appel, qui, selon leur faisabilité technique et logistique, sont déjà mises en oeuvre, totalement ou partiellement ou font l’objet de dispositifs d’objet équivalent.
« 11. Enfin, face à des difficultés pour partie structurelles dans un département connaissant un déficit de production d’eau alimenté par la croissance démographique et l’insularité et qui perdurent depuis plusieurs années, les mesures d’ordre général qui avaient été demandées en première instance ne sont pas au nombre des mesures de sauvegarde que la situation permet de prendre utilement dans les délais d’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice, ainsi que l’a relevé, sans se méprendre sur la portée de son office, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte.»
Donc la requête est rejetée.
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