L’administration peut-elle s’opposer à la détention d’un sanglier… de compagnie ?

Réponse : non car c’est sans doute (en tous cas c’est ce qui a été tranché en référé) un simple régime de simple déclaration qui s’applique pour qui veut avoir un sanglier de compagnie, et ce même si l’on pourrait débattre du point de savoir si la récupération d’un tel animal, blessé, en forêt, serait ou ne serait pas une infraction. 

 


 

Un animal de compagnie peut être :

Pour le cadre législatif applicable, voir l’article L. 412-1 du code de l’environnement. 

Ainsi dans la famille des suidés… note-t-on la présence du porc (Sus domesticus)… Bref, un cochon de base est un animal domestique.

Mais ce n’est pas le cas de son cousin le sanglier qui répond à un cadre plus strict :

  • Déclaration de détention si l’on détient 1 sanglier
  • à compter de 2 : certificat de capacité et autorisation d’ouverture

NB voir ici le CERFA correspondant pour la déclaration : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_15967.do.  

Bref, Obélix : un sanglier à la fois. Point.

 

Même si (là encore la référence asterixienne s’impose) le mode d’appropriation dudit Sanglier pourrait donner lieu à débats (c’est un autre sujet). C’est en tous cas la position du juge des référés du TA de Poitiers qui :

« En vertu de l’annexe 2 à cet arrêté, la détention de mammifères de l’ordre des artiodactyles et de l’espèce Sus scrofa est possible sur le fondement d’une déclaration de détention dans la limite d’1 spécimen. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est erronée en droit en tant qu’elle se contente d’opposer à Mme Gestreau l’origine « illicite » de l’animal parait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. En défense, l’administration fait valoir qu’en tout état de cause la décision contestée a pour motif la circonstance que le régime applicable en l’espèce n’était pas le régime déclaratif, mais celui de l’autorisation. Toutefois, en l’état de l’instruction et eu égard aux dispositions précitées, cette substitution de motif n’est pas de nature à dissiper le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.»

 

… d’ailleurs le mode d’acquisition de cet animal est assez charmant, ce qui influe sur le critère de l’urgence en référé suspension d’une manière qui n’est pas sans surprise :

« 4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, XXX fait valoir qu’elle craint de voir l’animal saisi par les services de l’Etat en raison du rejet de sa déclaration et qu’en pratique, il encourrait alors en risque létal, alors qu’il s’est réfugié chez elle blessé, qu’elle l’a soigné, a créé un enclos dans sa propriété et s’est investi dans ce sauvetage. XXX fait également valoir qu’elle ne veut pas rester dans une situation illégale et il ressort de l’échange de courriels entre la requérante et les services de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations produit au dossier, qu’il lui a été indiqué, le 4 août 2023, qu’il était interdit de récupérer un animal non domestique dans la nature et que cet acte pouvait « être sanctionné par une peine d’emprisonnement de 3 ans maximum et une amende de 150 000 € maximum ». Dans ces conditions et eu égard au délai prévisible d’intervention du jugement au fond, XXX justifie suffisamment d’une situation d’urgence, même si, à ce jour, les services préfectoraux ne lui ont pas notifié une saisie de l’animal alors que la décision contestée est en vigueur depuis le 4 août 2023.»

On n’exécutera donc pas l’obligation, pour le sanglier, de quitter le territoire familial qui est devenu le sien.

Voici cette décision (et grâces soient rendues à M. Bertrand HERZOG qui a eu l’amabilité de me signaler cette décision) :

 

TA Poitiers, ord., 21 décembre 2023, n° 2303271

 

 


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