Meublés de tourisme : un nouveau mode de preuve de l’occupation d’un local en tant qu’habitation, au 1/1/1970… qui vient d’être rejeté par le juge civil.
Les communes croyaient avoir une arme absolue en allant chercher si les propriétaires occupants, à l’époque, avaient ou non coché leur qualité d’occupant / habitant dans le formulaire H2.
Ce fut un échec sur ce point, devant la Cour de cassation (3e civ.) pour les formulaires faits déposés un peu après le premier janvier 1970.
H2 : communes touchées.
On rejoue le jeu avec, maintenant, une autre fiche, dite « modèle R ».
Communes coulées.
Le cadre juridique des meublés de tourisme est devenu d’une grande complexité, entre le régime des autorisations, les communes où ce régime s’applique ou non, le cadre des changements d’affectation, les déclarations à faire, etc.
Ce cadre, notamment, va être différent selon que l’on parle d’un local à usage d’habitation ou non (puis résidence principale ou non, avec des différences ensuite selon les villes…), d’un local commercial que l’on veut mettre en meublé de tourisme ou non, etc.
Pour savoir si le local est à usage d’habitation, et donc déterminer son cadre juridique, on applique les dispositions de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Pour ce régime, « un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. »
La base en ce domaine, sauf preuve contraire, est la consultation des fiches H2 pour 1970 (Déclaration modèle H2 – Appartement et dépendances dans un immeuble collectif, Formulaire 10869, Cerfa n° 10869 et auparavant 6652) :
- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1253
- https://www.impots.gouv.fr/formulaire/6652/impots-locaux-locaux-dhabitation

De nombreuses villes (notamment celle de Paris, pour plus de 600 recours semble-t-il) ont poursuivi des propriétaires pour avoir loué leur résidence secondaire sur AirBnB, Abritel, Booking et autres.
L’enjeu n’est pas négligeable, avec de lourdes amendes à la clef.
Or, en septembre 2023, la Cour de cassation avait fait reculer des communes, notamment la Ville de Paris, en posant que :
« 3. Les déclarations souscrites par les redevables de la contribution foncière des propriétés bâties en application du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969, comportant les renseignements utiles à l’évaluation de leur propriété à la date de leur souscription, la seule mention, sur une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970, d’une occupation d’un local par son propriétaire, ne permet pas d’en établir l’usage à cette date ni de le faire présumer, en sorte qu’elle est inopérante pour prouver qu’il était affecté, à cette date, à un usage d’habitation, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.»
Cela voulait dire que pour les communes d’autres preuves que cette fiche H2 postérieure au 1er janvier 1970 devaient être réunies.

Or, en ce domaine, voici que la 3e chambre civile récidive…. sous un autre angle.
Car une autre preuve de l’usage au 1er janvier 1970 vient de tomber.
La Cour de cassation (3e civ. donc) vient en effet d’estimer que la fiche modèle R renseignée par les redevables de la contribution foncière ayant pour objet de décrire la situation de l’immeuble à la date de sa souscription, les mentions apposées sur un formulaire souscrit après le 1er janvier 1970 sont inopérantes pour en établir l’usage d’habitation à cette date . Autre document. Même raisonnement.

En septembre 2023, en matière de meublés de tourisme, pour savoir s’ils étaient ou non affectés à l’habitation au premier janvier 1970, avec l’affaire du formulaire H2, les communes étaient touchées. Maintenant, en janvier 2024, avec cette nouvelle affaire de la fiche modèle R… voici nombre de leurs dossiers coulés, faute de preuve. Sous réserve que ces documents soient postérieurs au premier janvier 1970 bien entendu. Ce qui est logique (mais souvent les déclarations suivaient de peu la date du 1er janvier 1970, en raison des calendriers des régimes déclaratifs mis en oeuvre à l’époque).
Source :
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 22-21.126, Publié au bulletin

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