Processus d’établissement du décompte général et définitif : quel point de départ lorsqu’aucune décision expresse de réception n’est intervenue ?

Un centre hospitalier a confié à la société de construction F. l’exécution du lot A. de son projet de construction du pôle hospitalier public privé de la ville de V.

Estimant être en mesure de se prévaloir d’un décompte général et définitif, la société F. a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier à lui verser une provision de 1 777 748,58 euros toutes taxes comprises.

Par une ordonnance du 18 février 2022, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur appel de la société de construction F., le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a, par une ordonnance du 14 novembre 2022, partiellement annulé cette ordonnance et condamné le centre hospitalier à verser à la société de construction F., une provision de 1 493 067,90 euros TTC. Le centre hospitalier se pourvoit alors en cassation contre cette ordonnance.

C’est dans ces circonstances que le Conseil d’État a apporté des précisions utiles en ce qui concerne le point de départ du processus d’établissement du décompte général et définitif.

Les juges du palais royal précisent dans un premier temps que l’article 13.3.2 du CCAG Travaux dans sa version de 2009 impose au titulaire de notifier son projet de décompte final dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de réception des travaux.

A défaut, le maître d’ouvrage via son maître d’œuvre est autorisé, sauf à ce que le titulaire se manifeste dans les 15 jours suivant sa mise en demeure, à établir d’autorité ce projet de décompte final, sans que le titulaire ne puisse plus en contester le contenu.

La précision apportée ici par le Conseil d’État porte sur l’hypothèse dans laquelle aucune décision expresse de réception n’est intervenue. Cette hypothèse est prévue par l’article 41.3 du CCAG Travaux de 2009 ainsi que celui de 2021 :

« 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves.

S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal.
La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux.
Sauf le cas prévu à l’article 41. 1. 3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire ».

En l’espèce, le Conseil d’État étend cette règle à la question de l’établissement du projet de décompte final par le titulaire, et considère qu’à défaut de réception expresse, le délai d’établissement dudit projet doit être déterminé en fonction de la proposition du maître d’œuvre.

« 4. Il résulte de la combinaison des stipulations du CCAG mentionnées aux points 2 et 3 que, lorsque le maître de l’ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l’article 13.3.2 du CCAG, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d’œuvre relative à la réception. Lorsque le maître d’œuvre propose de réceptionner l’ouvrage au moins en partie sous réserves, le délai ouvert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final court à compter du procès-verbal de levée de ces réserves, y compris, le cas échéant, pour les travaux qu’il propose de réceptionner sans réserves ou avec réserves ».

 En ce sens, le Conseil d’État décide que le centre hospitalier n’est pas tenu de verser une provision à la société de construction F. La transmission prématurée du projet de décompte final par la société de construction F. ne pouvait pas déclencher le délai de 30 jours pour établir un décompte général et définitif tacite !

 CE, 1er juin 2023, n°469268

 

*article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, juriste


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