L’affaire concerne une délibération par laquelle le conseil municipal de la commune G. a autorisé Mme A. conseillère municipale à déclarer sans suite la procédure de passation portant sur une délégation de service public relative à l’exploitation et la gestion des services touristiques de la commune.
Pour la société I., une des candidates à la procédure de passation, la délibération de la commune porte atteinte à ses intérêts – elle évoque une violation du code de la commande publique – et au principe d’impartialité en méconnaissance de l’article L. 2141-10 du même code. Elle soutient aussi que son offre était de très bonne qualité, économiquement avantageuse et qu’elle a investi plus de 200 000 euros pour la formuler. De plus, elle affirme que la délibération affecte un intérêt public en raison d’une procédure décisionnelle biaisée, pouvant avoir des conséquences graves sur le service public local des remontées mécaniques.
Ainsi, la société I. a demandé au juge des référés du TA de Grenoble de suspendre la délibération sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA.
Les conditions posées par l’article L.521-1 du Code de justice administrative sont-elles remplies en l’espèce ?
Dans un premier temps, le juge rappelle l’article L. 521-1 du Code de justice administrative qui prévoit que :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Selon le juge des référés, aucun des moyens soulevés par la société n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération municipale :
« 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 3 janvier 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées ».
Par conséquent, la requête de la société I. est rejetée et condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la commune G. au titre des frais de procédure et conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
TA de Grenoble, Société Infinity Nine, 29 février 2024, n°2400819
*article rédigé par Lou Préhu, juriste
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